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13/10/2005 | FRANCE | N°02NC00150

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 13 octobre 2005, 02NC00150


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2002, complétée par les mémoires enregistrés les 2 avril 2002 et 14 septembre 2005, présentée par M. Pascal X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011329 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2001 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a opéré une retenue de traitement sur la journée du 27 juin 2001 et à la condamnation de l'Etat à

lui verser la somme correspondante ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2001 ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2002, complétée par les mémoires enregistrés les 2 avril 2002 et 14 septembre 2005, présentée par M. Pascal X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011329 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2001 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a opéré une retenue de traitement sur la journée du 27 juin 2001 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondante ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondante ainsi qu'une somme de 458 euros au titre des frais exposés ;

M. X soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité puisque l'exposé des moyens et faits était contenu dans la requête ;

- le motif de l'absence injustifiée ne saurait prospérer en l'absence de tout fondement légal ou réglementaire ;

- on ne peut déduire de son absence au domicile le refus de se soumettre à la contre-visite inopinée ;

- la mesure devait être précédée d'une mise en demeure préalable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, faute de moyens présentés dans le délai ;

- subsidiairement, c'est en application des dispositions du décret du 14 mars 1986 que le recteur a procédé à la retenue sur traitement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président ;

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : la juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et des moyens. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que si, pour rejeter la demande de M. X, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la circonstance que sa requête initiale, qui comportait un exposé succinct des faits mais pas de moyens, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui soutenait que la retenue sur traitement dont il a fait l'objet était sans fondement dès lors qu'il se trouvait en congé de maladie, comportait l'exposé d'un moyen ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 20 décembre 2001 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 14 mars 1986 : Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ouvrier d'entretien au collège de Morez, a fait l'objet, le 27 juin 2001, alors qu'il était en congé de maladie, d'une contre-visite inopinée à son domicile, dont il se trouvait absent, en dehors des heures de sortie autorisées ; que si le refus d'un agent de se soumettre à une telle contre-visite peut entraîner la suspension de la rémunération, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. X ait entendu se soustraire à cette contre-visite, dès lors qu'il n'est pas contesté que son absence était fortuite ; que le seul fait qu'il était absent de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées ne peut davantage justifier une telle suspension, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire le prévoyant ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2001 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a opéré une retenue de traitement sur la journée du 27 juin 2001, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant à cette retenue ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 20 décembre 2001 et l'arrêté en date du 4 juillet 2001 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme correspondant à la retenue effectuée sur la journée du 27 juin 2001.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 02NC00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00150
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-13;02nc00150 ?
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