La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2005 | FRANCE | N°02NC00089

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 13 octobre 2005, 02NC00089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2002, complétée par les mémoires enregistrés les 21 mai et 25 octobre 2002 et le 25 février 2003, présentée pour M. Stéphane X, élisant domicile ..., par Me Folmer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902809 en date du 27 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université des sciences humaines Marc Bloch de Strasbourg à lui verser une somme de 42 240 Frs au titre des salaires non versés, ainsi qu'u

ne somme de 4 224 Frs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2002, complétée par les mémoires enregistrés les 21 mai et 25 octobre 2002 et le 25 février 2003, présentée pour M. Stéphane X, élisant domicile ..., par Me Folmer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902809 en date du 27 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université des sciences humaines Marc Bloch de Strasbourg à lui verser une somme de 42 240 Frs au titre des salaires non versés, ainsi qu'une somme de 4 224 Frs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1999 ;

2°) de condamner l'université des sciences humaines Marc Bloch de Strasbourg à lui verser lesdites sommes assorties des intérêts à compter du 12 juillet 1999 ;

3°) de solliciter de l'université des sciences humaines Marc Bloch de Strasbourg la communication des contrats des années précédentes ;

4°) de condamner l'université des sciences humaines Marc Bloch de Strasbourg à lui verser une somme de 5 000 Frs au titre de l'article L .8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X soutient que :

- il n'est pas contesté que les heures contractuelles réalisées, soit 192 heures, n'ont pas été rémunérées ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a, à plusieurs reprises, communiqué les pièces réclamées par l'université et par le rectorat ;

- les statuts de la SARL Kybélé et l'attestation du gérant statutaire établissent qu'il a dirigé seul la maison d'éditions tant sur le plan administratif que technique et démontrent qu'il exerçait bien une activité de direction au sens du décret du 29 octobre 1987 ;

- l'université n'a jamais mis un terme au contrat alors que celui-ci prévoyait qu'il cesserait de plein droit au terme du semestre universitaire en cours s'il s'avérait que le titulaire ne remplissait plus les conditions exigées du décret précité ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

- les contrats des années antérieures attestent de l'usage admis par l'université qui a toujours pris en compte la mention déclarée de salarié ;

- il a été candidat sans succès à un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche alors que la commission de spécialistes s'était déclarée favorable à ce recrutement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 4 septembre 2002 et le 9 janvier 2003, présentés pour l'université des sciences humaines Marc Bloch, par Me Hincker, avocat ; l'université des sciences humaines Marc Bloch conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M X à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- alors que le contrat signé le 3 février 1999 mentionnait que le requérant remplit les conditions exigées par le décret, à savoir jouir d'un emploi salarié, il n'a pas établi la réalité de cet emploi et s'est borné à indiquer exercer la direction de l'entreprise ;

- à aucun moment, alors que la charge lui en incombait, il n'a avisé l'administration des changements survenus dans sa situation ;

- M. X n'ayant pas apporté la preuve de l'exercice d'une activité principale, le dommage est imputable à ses propres carences ;

- l'action est, en tout état de cause, irrecevable compte-tenu de l'existence d'un contrat entre les parties ;

- les contrats des années antérieures sont sans incidence puisque rédigés dans des termes analogues à partir du contrat type sur la base des déclarations du requérant ;

- la circonstance qu'il a été candidat sans succès à un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche est sans influence sur le présent litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Billamboz, substituant Me Hincker, avocat de l'université des sciences humaines Marc Bloch,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au paiement de la rémunération :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 dans sa rédaction alors en vigueur : Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement une activité professionnelle consistant : -soit en la direction d'une entreprise ; -soit en une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an ; -soit en une activité salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. ;

Considérant que l'université des sciences humaines Marc Bloch de Strasbourg a, par un contrat signé le 3 février 1999, recruté M. X en qualité de chargé d'enseignement pour l'année universitaire 1998/1999 ; qu'aux termes dudit contrat, M. X a certifié remplir les conditions exigées par l'article 2 du décret précité et jouir d'un emploi salarié principal d'au moins 1000 heures annuelles auprès des éditions Kybélé ; que s'il n'est pas contesté que M. X a effectué 192 heures de vacation au cours de l'année 1998/1999 au sein de l'université des sciences humaines Marc Bloch de Strasbourg, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais produit l'attestation de l'exercice des activités principales mentionnées au contrat précité du 3 février 1999 ; que s'il allègue avoir exercé, au cours de la période litigieuse, une activité de direction d'entreprise permettant sa nomination régulière en qualité de chargé d'enseignement, il s'est borné, pour en justifier, à produire devant l'administration les statuts de la SARL les éditions Kybélé qui, par eux-mêmes, ne suffisent pas à établir qu'il a, au cours de la période litigieuse, exercé la direction de ladite entreprise, ainsi qu'une attestation du gérant qui, n'étant pas datée, se trouve dépourvue de toute force probante ; que les attestations des 6 et 8 janvier 2002 rédigées par les fondateurs de la SARL, disparue depuis septembre 1999, produites en appel par M. X, ne suffisent pas, en l'absence de toute autre pièce ayant force probante, à établir la réalité de l'activité invoquée par M. X ; qu'ainsi, celui-ci ne démontre pas être en droit de percevoir la rémunération à laquelle peuvent prétendre les vacataires régulièrement recrutés ; que la circonstance, invoquée en appel, qu'il a été, en juin 1998, candidat sans succès à un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche est sans influence sur la solution du présent litige ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions relatives au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne saurait, en tout état de cause, prétendre au paiement de ladite indemnité ;

Sur l'enrichissement sans cause de l'université :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant les conclusions de sa demande présentées sur ce fondement ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à l'université l'université des sciences humaines Marc Bloch de Strasbourg la somme qu'elle demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'université des sciences humaines Marc Bloch de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et à l'université des sciences humaines Marc Bloch.

4

02NC00089N°


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00089
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HINCKER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-13;02nc00089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award