La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2005 | FRANCE | N°02NC00071

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 13 octobre 2005, 02NC00071


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2002, complétée par le mémoire enregistré le 11 février 2002, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Forrer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9805474 en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 30 000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale subie le 15 octobre 1996 ;
r>2°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2002, complétée par le mémoire enregistré le 11 février 2002, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Forrer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9805474 en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 30 000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale subie le 15 octobre 1996 ;

2°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 203 346,42 € ;

M X soutient que :

- compte tenu du déficit de flexion du 4ème doigt de la main droite, de l'obligation de porter une orthèse d'extension de nuit pendant plus de deux mois et des souffrances endurées, il y a lieu de lui allouer une somme de 1 525 € au titre du pretium doloris ;

- le préjudice esthétique évalué à 0,5/7 doit être réparé par une indemnisation de 534 € ;

- le préjudice fonctionnel dû au déficit de flexion active et à l'enraidissement du secteur articulaire de l'inter-phalangienne proximale et distale, qui a été chiffré à un taux de 5%, le privant de la possibilité d'effectuer certains gestes de la vie courante et l'handicapant dans son activité professionnelle de kinésithérapeute, il convient de lui allouer une indemnité de 5 336 € ;

- il est désormais privé de la possibilité de s'adonner à la pratique du golf et de nombreux agréments de la vie quotidienne, ce qui justifie l'allocation, au titre du préjudice d'agrément, d'une somme de 4 574 € ;

- il a exposé, pour se rendre aux différentes expertises et effectuer les diverses démarches pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, des frais d'un montant de 458 € ;

- il est établi qu'il subit un handicap professionnel, tous les gestes techniques de la kinésithérapie exigeant la préhension, ce qui lui est désormais impossible ;

- il a dû renoncer pour ce motif aux techniques de l'ostéopathie ;

- sa perte de revenus annuels se chiffre à 21 223,19 €, ce qui conduit, compte tenu du barème de capitalisation, à un préjudice de 190 919,42 € ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré les 5 et 7 mai 2003, présenté pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado, avocat ; les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- l'allocation d'une somme de 30 000 francs au titre des troubles dans les conditions d'existence apparaît justifiée au vu de la jurisprudence ;

- le préjudice d'agrément est généralement intégré dans l'évaluation des troubles dans les conditions d'existence et ne peut être indemnisé de façon autonome que si la victime établit une véritable atteinte à un agrément de son existence ;

- le requérant n'établit ni l'impossibilité de pratiquer le golf, ni que son incapacité est à l'origine de l'abandon de cette pratique sportive ;

- le requérant ne produit aucune pièce justifiant les frais qu'il énonce avoir exposé pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ;

- il ressort du rapport d'expertise que les séquelles de l'intervention localisées au niveau de l'annulaire n'empêchent pas le requérant de réaliser son activité manuelle de kinésithérapeute ;

- compte tenu de l'ampleur de la maladie de Dupuytren chez l'intéressé la baisse d'activité doit être imputée à cette évolution et non aux séquelles minimes du geste chirurgical ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Billamboz substituant Me Forrer, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui est atteint d'une maladie de Dupuytren bilatérale, a subi le 15 octobre 1996 au centre hospitalier universitaire de Strasbourg Hautepierre une aponovrectomie de la main droite ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que les séquelles dont M. X reste atteint à la suite de cette intervention entraînent un déficit de flexion du 4ème doigt ; que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué du 20 novembre 2001, retenu la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg à raison de la faute médicale commise lors de l'intervention et estimé le préjudice subi par M. X à raison des troubles dans les conditions d'existence à un montant de 30 000 francs (4 573,47 euros), incluant les préjudices invoqués au titre de l'incapacité permanente partielle, des souffrances physiques et du préjudice esthétique et a écarté les chefs de préjudice invoqués à raison des frais exposés, du préjudice d'agrément et de la perte de revenus professionnels ;

Considérant qu'il résulte des conclusions de l'expert que M. X demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 5%, que le pretium doloris peut être évalué à 2 sur une échelle de 7 et que le préjudice esthétique qui est faible a été évalué à 0,5/7 ; qu'en fixant à 30 000 francs (4 573,47 euros) le montant de l'indemnité due au titre des troubles dans les conditions d'existence occasionnés par les séquelles de l'intervention, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient le requérant, procédé à une juste appréciation de la réparation due à ce titre ;

Considérant que M. X n'établit pas plus qu'en première instance la justification des frais qu'il allègue avoir exposés à l'occasion des différentes démarches qu'il a dû engager pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que s'il fait valoir être désormais privé de la possibilité de s'adonner à la pratique du golf, il ne démontre pas que l'impossibilité qui est la sienne de pratiquer cette activité, à la supposer établie, résulte de l'intervention du 15 octobre 1996 ; que s'il allègue être aujourd'hui privé de nombreux agréments de la vie quotidienne, il n'en apporte pas le moindre commencement de justification ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté ces chefs de préjudice ;

Considérant que si l'indisponibilité temporaire de M. X, qui n'a pas exercé son activité professionnelle de kinésithérapeute pendant une partie du mois d'octobre 1996, a pu contribuer à une réduction de ses revenus au titre de l'année 1996, le requérant n'apporte pas la preuve de l'ampleur de la baisse de revenus qui en résulte directement en se bornant à produire ses déclarations de revenus annuelles ; que, par ailleurs, s'il soutient subir du fait des séquelles de l'intervention, un handicap qui l'oblige à réduire son activité professionnelle, il résulte notamment du rapport d'expertise que le handicap fonctionnel dont souffre M. X est à la fois lié au déficit de flexion et à la maladie de Dupuytren qui poursuit son évolution ; que ce handicap est d'autant plus important que la maladie est bilatérale et a fortement évolué au niveau de la main gauche ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'indemniser le préjudice professionnel dont il se prévaut ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

4

N° 02NC00071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00071
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : FORRER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-13;02nc00071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award