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13/10/2005 | FRANCE | N°01NC00565

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 13 octobre 2005, 01NC00565


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2001, présentée pour l'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD, élisant domicile à Belfort (90010), par Me Dardy, avocat ;

L'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900528 en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a, à la demande de M. X, condamnée à payer à l'intéressé une somme de 193 266 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la délibération en date du 5 juillet 1993 par laque

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2001, présentée pour l'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD, élisant domicile à Belfort (90010), par Me Dardy, avocat ;

L'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900528 en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a, à la demande de M. X, condamnée à payer à l'intéressé une somme de 193 266 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la délibération en date du 5 juillet 1993 par laquelle le jury de fin de troisième année de l'école nationale d'ingénieurs de Belfort (ENIB) a décidé son redoublement et refusé son admission en quatrième année ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Elle soutient que :

- les résultats de l'intéressé étant notoirement insuffisants, celui-ci n'apporte pas la preuve qu'il aurait pu poursuivre une scolarité normale sans redoublement en quatrième année ;

- le préjudice lié au retard d'entrée dans la vie active ne repose sur aucun fondement ; le délai normal entre l'obtention du diplôme d'ingénieur et l'entrée sur le marché du travail est d'environ six mois en moyenne ; en outre, la dégradation du marché du travail en 1996 s'est traduite par une accentuation du chômage des jeunes de moins de 25 ans dont le taux de chômage représentait alors plus de 26 % de la population active ; par conséquent, l'intéressé n'a pas perdu une année dans la recherche d'un emploi mais tout au plus quelques mois et vraisemblablement moins de six mois ;

- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence invoqués sont sans fondement dans la mesure où le redoublement participe des modalités mêmes d'organisation de la scolarité au sein d'une école d'ingénieurs et vise non à sanctionner l'élève mais au contraire à le remettre à un niveau scolaire suffisant ; en outre, le requérant ne démontre pas une intention de nuire de la part de l'université ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2001, présenté pour M. X par Me Branget, avocat ;

M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; le redoublement de l'intéressé était injustifié au regard de son niveau scolaire général et a entraîné une prolongation anormale de sa période de scolarité ; cette prolongation a généré un préjudice moral, notamment une atteinte à sa réputation, ainsi qu'un préjudice matériel et professionnel, qui ont été exactement évalués par le tribunal ;

Vu les observations, enregistrées les 18 juillet et 13 novembre 2001, présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui indique que l'Etat n'est pas partie au litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-224 du 14 janvier 1999 portant création de UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 6 mai 1998, le Conseil d'Etat a annulé la délibération en date du 5 juillet 1993 par laquelle le jury de fin de troisième année de l'école nationale d'ingénieurs de Belfort (ENIBe) a décidé le redoublement de M. X et refusé son admission en quatrième année au motif que l'organisation du contrôle continu dans la matière organisation et méthodes industriels avait méconnu les dispositions du règlement intérieur de l'école ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD, venant aux droits et obligations de l'ENIBe. en vertu des dispositions de l'article 11 du décret n° 99-224 du 14 janvier 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exclusion de la note de 5/20 dans la matière susmentionnée attribuée, ainsi qu'il vient d'être dit, dans des conditions irrégulières, M. X a obtenu, lors de l'année universitaire 1992-1993, des résultats certes moyens mais suffisants pour permettre un passage en quatrième année ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'est pas davantage établi que s'il était passé en 4ème année sans redoubler, l'intéressé aurait nécessairement redoublé ultérieurement ; qu'après une période d'interruption de dix mois, de février à novembre 1996, liée à l'accomplissement du service militaire, l'intéressé a poursuivi sa scolarité jusqu'à l'obtention du diplôme d'ingénieur en avril 1997 ; qu'il a trouvé, dès le 1er juin 1997, un premier emploi en qualité d'ingénieur ; que, consécutivement à un licenciement économique en novembre 1998, M. X a retrouvé, dès le 1er décembre suivant, un nouvel emploi en tant que salarié d'un bureau de contrôle technique ; qu'il suit de là que, compte tenu de la finalité professionnelle du diplôme considéré et des statistiques relatives aux délais de recherche d'emploi correspondant à la formation suivie, et eu égard aux succès remportés par l'intéressé tant lors de l'examen final que dans ses recherches d'emploi ultérieures, M. X doit être regardé comme ayant perdu une chance sérieuse d'obtenir le diplôme considéré dès 1996 et d'exercer à compter de la même année une activité professionnelle à un niveau de qualification et de rémunération correspondant au diplôme susmentionné ; que, dès lors, l'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a considéré qu'il y avait lieu d'indemniser M. X pour les pertes de revenus résultant de son entrée retardée dans la vie active ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal ait, en allouant à ce titre une indemnité de 150 000 F, fait une inexacte appréciation du préjudice subi par l'intéressé ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le redoublement illégal dont a fait l'objet M. X a été à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence, dont le tribunal a fait une juste appréciation en estimant ce chef de préjudice à 25 000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 193 266 F en réparation des conséquences dommageables du préjudice subi par celui-ci du fait de son ajournement illégal prononcé à son encontre par la délibération du jury de fin de troisième année de l'école nationale d'ingénieurs de Belfort en date du 5 juillet 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD à payer à M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de l'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD est rejetée.

Article 2 : L'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD versera à M. X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD, à M. Benoît X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 01NC00565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00565
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DARDY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-13;01nc00565 ?
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