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13/10/2005 | FRANCE | N°01NC00403

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 13 octobre 2005, 01NC00403


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er avril 2001, complété par un mémoire enregistré le 7 août 2001, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, sur la demande de M. X, annulé partiellement le titre de perception en date du 12 mai 1998 émis en vue du remboursement de l'indemnité versée par l'Etat aux victimes de l'accident de circulation survenu le 28 février 1990 à Bouar (République centrafricaine) ;



2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administrat...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er avril 2001, complété par un mémoire enregistré le 7 août 2001, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, sur la demande de M. X, annulé partiellement le titre de perception en date du 12 mai 1998 émis en vue du remboursement de l'indemnité versée par l'Etat aux victimes de l'accident de circulation survenu le 28 février 1990 à Bouar (République centrafricaine) ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Le ministre soutient que :

- la faute commise par M. X, qui a, sans autorisation, utilisé un véhicule administratif à des fins personnelles et pris des civils pour passagers, faits qui ont été sanctionnés par le juge pénal, est aggravée par le grade de celui-ci ;

- la faute de service retenue par le tribunal n'est pas établie alors qu'il apparaît que l'adjudant X s'est volontairement comporté de manière à induire en erreur la sentinelle ;

- quand bien même une faute de service pourrait être retenue, le comportement anormal de M. X est d'une gravité telle que les conséquences dommageables ne peuvent lui être imputées qu'en totalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2001 présenté pour M. Francis X, élisant domicile ..., par Me Guichard, avocat ;

M. X conclut au rejet du recours ;

Il soutient qu'aucun des moyens du recours n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller ,

- les observations de Me Guichard, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE relève appel du jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, sur la demande de M. X, annulé partiellement le titre de perception en date du 12 mai 1998 émis à l'encontre de celui-ci en vue du remboursement de l'indemnité versée par l'Etat aux victimes de l'accident de circulation survenu le 28 février 1990 à Bouar (République centrafricaine) ;

Considérant que, d'une part, si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi lorsque le préjudice qu'ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles détachables de l'exercice de leurs fonctions ; que, d'autre part, si au cas où le dommage a été causé à un tiers par les effets conjugués de la faute d'un service public et de la faute personnelle d'un agent de ce service, la victime peut demander à être indemnisée de la totalité du préjudice subi soit à l'administration, devant les juridictions administratives, soit à l'agent responsable, devant les tribunaux judiciaires, la contribution finale de l'administration et de l'agent à la charge des réparations doit être réglée par le juge administratif compte tenu de l'existence et de la gravité des fautes respectives constatées dans chaque espèce ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, militaire de carrière détenant le grade d'adjudant, était détaché aux Eléments Français d'Assistance Opérationnelle à Bouar en République centrafricaine ; que le 28 février 1990 vers 2 h 30 du matin, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule militaire avec deux passagers civils centrafricains, ledit véhicule a dérapé puis percuté un talus et s'est immobilisé sur les roues après avoir effectué un tonneau ; que les deux passagers ont été blessés au cours de cet accident ; que par deux jugements respectivement prononcés les 22 mars 1994 et 10 octobre 1995, le Tribunal des forces armées siégeant à Paris, en matière correctionnelle, a en définitive condamné M. X à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit de violation des consignes militaires et à une amende de 3 000 F pour blessures involontaires ; qu'ayant substitué sa responsabilité civile à celle de son agent, l'Etat a été condamné à indemniser les deux passagers au titre de leur dommage corporel à hauteur de 257 000 F ; que par un titre de perception en date du 12 mai 1998, le MINISTRE DE LA DEFENSE a demandé à M. X le remboursement d'une somme globale de 282 513 F incluant, outre l'indemnité allouée aux victimes en exécution des décisions des tribunaux judiciaires, les frais de réparation du véhicule militaire ;

Considérant que M. X a, sans autorisation des autorités militaires, utilisé à des fins personnelles le véhicule dont il était le conducteur et pris à son bord des passagers civils ; qu'il a ainsi, en méconnaissant les consignes militaires, commis une faute personnelle ; que, toutefois, cette faute a été rendue possible par l'insuffisance des contrôles opérés dans la soirée du 27 février 1990 par la sentinelle de garde qui a laissé le véhicule sortir du camp sans avoir procédé aux formalités de contrôles élémentaires liées notamment à la vérification des autorisations nécessaires et du carnet de bord du véhicule ; que contrairement à ce que soutient le ministre, il n'est pas établi que l'intéressé, qui s'est présenté ostensiblement à l'entrée principale du camp, se serait livré à des manoeuvres aux fins d'induire en erreur la sentinelle ou de tromper sciemment sa vigilance ni qu'il aurait fait valoir ses prérogatives hiérarchiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le titre de perception en date du 12 mai 1998 en tant qu'il a mis à la charge de M. X plus de la moitié de la somme de 282 513 F ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Francis X.

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N° 01NC00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00403
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GUICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-13;01nc00403 ?
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