Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 mars 2005, présentée pour M. Rachid X, élisant domicile ... par Me Haller, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2005 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'absence de communauté de vie avec son épouse n'est pas prouvée par la décision attaquée ; qu'il n'est pas prouvé qu'un divorce ait été prononcé et qu'un éventuel jugement ait acquis l'autorité de la chose jugée ; que le préfet a méconnu les règles de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement au refus de procéder au renouvellement de sa carte de séjour ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2005, présenté par le préfet du Haut-Rhin, tendant au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la preuve de l'absence de communauté de vie entre les deux époux est rapportée ;
- la saisine de la commission du titre de séjour en ce qui concerne M. X n'était pas nécessaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :
- le rapport de M. Leducq, président de chambre délégué,
- les observations de Me Haller, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
Considérant que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. X, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a fait l'objet d'un recours gracieux implicitement rejeté par le préfet le 18 janvier 2005 ; que M. X n'établit ni même n'allègue avoir attaqué ce refus dans le délai du recours contentieux qui expirait le 18 mars 2005 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision non réglementaire devenue définitive ; que ce moyen doit, par suite, à le supposer soulevé, être rejeté ;
Sur la légalité de la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 (...) 2° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ; que ces dispositions, en l'absence dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié de toutes stipulations ayant la même portée, peuvent être utilement invoquées par les ressortissants algériens ;
Considérant que si M. X s'est marié le 7 août 2002 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie a cessé entre les époux X, dont le divorce a au demeurant été prononcé par jugement en date du 24 novembre 2004 ; qu'ainsi, alors même que ce jugement ne serait pas devenu définitif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1995 modifié ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au préfet du Haut-Rhin.
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N° 05NC00291