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04/08/2005 | FRANCE | N°05NC00054

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 04 août 2005, 05NC00054


Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 janvier 2005, présentée pour M. Nour Eddine X, élisant domicile chez M. Y, ..., par Me Bertin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2004 par lequel le préfet du Doubs a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, en

registré le 25 février 2005, présenté par le préfet du Doubs, tendant au rejet de la requête ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 janvier 2005, présentée pour M. Nour Eddine X, élisant domicile chez M. Y, ..., par Me Bertin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2004 par lequel le préfet du Doubs a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2005, présenté par le préfet du Doubs, tendant au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la décision du 16 juin 2005 accordant à titre provisoire l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de M. Leducq, président de chambre délégué,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ...

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Doubs lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que M. X reprend en appel l'argumentation présentée en première instance tirée, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Doubs le 7 juillet 2004, en ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée, qu'elle ne prendrait pas suffisamment en compte la situation personnelle de M. X et de son père et que le refus porterait atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant lesdits moyens ;

Considérant, par ailleurs, que le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la situation familiale de M. X au regard de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui est substitué en ce qui concerne les ressortissants algériens aux dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture du Doubs, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière par arrêté du préfet en date du 18 juin 2004 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'en conséquence, M. X n'est pas fondé à soulever l'incompétence du signataire de la décision attaquée.

Considérant, d'autre part, que M. X reprend en appel l'argumentation présentée en première instance relative à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nour Eddine X et au préfet du Doubs.

2

N° 05NC00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC00054
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;05nc00054 ?
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