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04/08/2005 | FRANCE | N°04NC00065

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 04NC00065


Vu, enregistrée le 23 janvier 2004, la requête présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH), dont le siège est 8 avenue de l'Opéra 75001 Paris, représentée par son directeur général en exercice, par Me MUSSO, avocat au barreau de Paris ; l'ANAH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions en date des 12 avril 2000 et 10 octobre 2001 retirant la subvention accordée à M. X le 27 mai 1997 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant

le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser ...

Vu, enregistrée le 23 janvier 2004, la requête présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH), dont le siège est 8 avenue de l'Opéra 75001 Paris, représentée par son directeur général en exercice, par Me MUSSO, avocat au barreau de Paris ; l'ANAH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions en date des 12 avril 2000 et 10 octobre 2001 retirant la subvention accordée à M. X le 27 mai 1997 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement se fonde, à tort, sur des attestations peu probantes pour infirmer l'appréciation portée par la commission locale sur l'absence de réalisation par une entreprise de la pose de fenêtres ;

- subsidiairement, M. X a omis d'aviser l'ANAH de la modification de son programme de travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2005, présenté pour M. Ozbek X, élisant domicile ..., par Me Simoens, avocat au barreau de Colmar ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ANAH à lui verser 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2005 portant clôture de l'instruction au 26 janvier 2005 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Sage, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de subvention présentée à l'ANAH le 19 février 1997, M. X s'était engagé à faire réaliser les travaux, conformément au projet présenté, par des professionnels du bâtiment... et de justifier l'exécution dans le délai de deux ans suivant la date de la décision de subvention ; que, par décision du 12 avril 2000, confirmée après recours gracieux de l'intéressé le 10 octobre 2001, l'ANAH a retiré sa décision du 27 mai 1997 accordant à M. X une subvention de 14 532 F pour la réalisation de travaux de menuiseries extérieures dans deux logements sis route de Kintzheim à Sélestat, au motif que M. X avait procédé lui-même à la pose des fenêtres ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la facture définitive de l'entreprise Kovacic, en date du 26 novembre 1997, qu'une moins-value pour pose et finitions faites par le client de 12 650,91 F a été accordée à M. X sur un montant hors-taxes de 66 602 F pour la fourniture de fenêtres 2 rue de Kintzheim à Sélestat ; que les attestations non datées établies par la société Actéa et produites à l'ANAH le 14 janvier 2000, selon lesquelles cette société aurait effectué pour M. X la pose de menuiseries extérieures ne sauraient, notamment à défaut de toute précision sur les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles auraient été exécutés ces travaux, être regardées comme infirmant la mention précitée de la facture du 26 novembre 1997 selon laquelle la pose et les finitions ont été effectuées par le client et qui constitue le fondement des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg, accueillant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur les attestations produites le 14 janvier 2000 pour annuler les décisions de retrait de la subvention allouée par l'ANAH à M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède de l'ANAH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strabsourg a fait droit à la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'ANAH la somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 25 novembre 2003, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : M. X est condamné à payer à l'ANAH la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) et à M. Ozbek X.

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N°04NC00065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00065
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;04nc00065 ?
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