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04/08/2005 | FRANCE | N°04NC00019

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 04NC00019


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2004 sous le n° 04NC00019, complétée par un mémoire enregistré le 29 juillet 2004, présentée pour M. Ibrahim X, élisant domicile ..., par Me Berna avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 35 302,88 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 302,88 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la

date de notification de son licenciement, sinon celle de sa demande d'indemnisati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2004 sous le n° 04NC00019, complétée par un mémoire enregistré le 29 juillet 2004, présentée pour M. Ibrahim X, élisant domicile ..., par Me Berna avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 35 302,88 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 302,88 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de notification de son licenciement, sinon celle de sa demande d'indemnisation du 19 décembre 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure disciplinaire est irrégulière, en l'absence d'information du requérant de son droit à communication de son dossier individuel et en l'absence d'un entretien préalable avec l'assistance d'un défenseur de son choix ;

- le licenciement porte atteinte au principe de présomption d'innocence ; les faits reprochés n'existent pas ; il a été relaxé par le juge pénal ;

- aucun discrédit n'a pu être porté sur ses fonctions d'adjoint de sécurité ;

- il a droit au paiement des traitements qui lui auraient été versés si le contrat avait été maintenu jusqu'à son terme, soit la somme de 21 802,88 euros ;

- la mesure intervient alors qu'il envisageait de faire carrière dans la police et que sa femme vient d'accoucher de son fils ; le préjudice moral et financier subi lui donne droit à une indemnité de 12 000 euros ;

- l'irrégularité de la procédure justifiera une indemnité de 1500 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2004, présenté par le ministre de l'intérieur et de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête :

Il soutient que :

- l'intéressé a été informé de ses droits lors de la notification du 19 juillet ;

- la décision de licenciement est justifiée eu égard à la gravité des faits reprochés ;

- l'implication dans une affaire de moeurs, même en dehors du service, constitue une atteinte grave aux obligations déontologiques auxquelles sont soumis les adjoints de sécurité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 6 juin 2005 à 16 heures.

Vu la décision en date du 20 juillet 2004 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X, et a désigné Me Berna en qualité d'avocat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité ;

Vu l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement du 16 décembre 2003 attaqué, le Tribunal administratif de Nancy, après avoir reconnu l'illégalité tenant à l'erreur manifeste d'appréciation de la sanction dont la décision du 22 octobre 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant le licenciement pour motifs disciplinaires de M.X de ses fonctions d'adjoint de sécurité était entachée, et mentionné que cette illégalité fautive était de nature à engager la responsabilité de l'administration, a, cependant, refusé de faire droit à ses conclusions indemnitaires au motif que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice résultant de la rupture de son contrat ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. X, engagé pour une durée de cinq années comme adjoint de sécurité par contrat du 27 mai 1999, a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Nancy ; que le 18 juillet 2002, il a été placé en garde à vue pour atteintes sexuelles sans contraintes, menaces ni surprises sur une personne mineure de quinze ans, suspendu de ses fonctions, puis mis en examen le 19 juillet 2002 ; que par décision du 22 octobre 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle, il a été licencié sans préavis ni indemnités au motif que la procédure judiciaire engagée à son encontre était de nature à jeter un discrédit sur la fonction d'adjoint de sécurité et à créer une équivoque tout à fait préjudiciable à celle-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes : L'adjoint de sécurité à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par le défenseur de son choix. L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette formalité ait été observée ; que, contrairement à ce qu'énonce le ministre, la notification du 19 juillet 2002, qui ne concernait que la décision prononçant la suspension de l'agent et non celle infligeant la sanction, ne contenait aucune information relative aux prescriptions de l'article 18 de l'arrêté du 24 août 2000 mais, seulement, la mention des voies et délais de recours contre cette décision ; que la décision de licenciement litigieuse est donc entachée d'un vice substantiel de procédure ;

Considérant, en revanche, d'une part que si M. X a bénéficié pour l'incrimination pénale des faits de la poursuite dont il a été l'objet d'une relaxe prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Nancy, le 28 juin 2004, confirmée en appel, son implication dans cette affaire de moeurs occasionnant des poursuites judiciaires pour des faits établis de relations sexuelles poursuivies avec une mineure pouvait, à elle seule, être regardée comme justifiant une sanction disciplinaire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'issue de la procédure pénale, et sans qu'il soit porté atteinte à la présomption d'innocence ; que, d'autre part, en prononçant la mesure de licenciement de l'agent, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de licenciement de M. X étant illégale comme étant entachée d'un vice de procédure, l'administration a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard au comportement de l'intéressé qui justifiait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la mesure de licenciement, la seule illégalité de forme dont la décision du 22 octobre 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle est entachée n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a refusé de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice causé par son licenciement illégal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim X et au ministre d'Etat , ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°04NC00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00019
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;04nc00019 ?
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