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04/08/2005 | FRANCE | N°04NC00016

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 04NC00016


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2004 sous le n° 04NC00016, présentée pour Mme Farida X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2003 du préfet de la Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2004 sous le n° 04NC00016, présentée pour Mme Farida X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2003 du préfet de la Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les menaces dont elle a fait l'objet en Algérie sont parfaitement circonstanciées ;

- elle entend se prévaloir de l'accord franco-algérien modifié ; elle dispose de promesses d'embauche ; son intégration sur le territoire français est réelle ; son enfant est suivi médicalement en France ; elle n'a plus d'attache avec l'Algérie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2004, présenté par le préfet de la Marne ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- Mme X n'a apporté aucun justificatif probant, réel et sérieux permettant d'établir la réalité des menaces auxquelles elle prétend être exposée ;

- ni l'existence de promesses d'embauche ni les soins prodigués à son fils ne sont de nature à justifier l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- Mme X qui possède la majeure partie de ses intérêts personnels et familiaux en Algérie ne peut arguer d'une atteinte à sa vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et de l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme Farida X reprend l'argumentation présentée en première instance selon laquelle de réelles menaces pèsent sur sa vie en cas de retour en Algérie, des promesses d'embauche lui ont été faites depuis son arrivée en France et l'état de santé de son fils nécessite un suivi médical ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il convient d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susmentionnés ;

Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que Mme X ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas démenti que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside son époux, sa mère, sa soeur et ses neveux et nièces ; qu'ainsi l'arrêté du 14 mai 2003 du préfet de la Marne refusant le séjour en France de Mme X n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni n'a méconnu les dispositions susvisées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête n° 04 NC 00016 de Mme Farida X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie du jugement sera adressée au préfet de la Marne.

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N°04NC00016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00016
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;04nc00016 ?
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