Vu, la requête enregistrée le 6 janvier 2004 sous le n° 04NC00010, complétée par un mémoire enregistré le 16 juin 2005, présentée pour M. Maachou X, élisant domicile chez Mme Y ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle confirmant le refus qu'il lui a opposé le 23 mars 2001 de lui délivrer un titre de séjour et à ce que le tribunal enjoigne, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Il soutient que le tribunal n'a pas pris en compte l'intégralité des éléments figurant dans le rapport d'expertise médicale et en a tiré des conséquences erronées ; étant totalement déconnecté de son pays, la possibilité de se soigner de façon appropriée y est très incertaine ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2004 présenté par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- il ne ressort pas des constatations médicales que M. X souffrirait de pathologies mettant en jeu son pronostic vital ni qu'un retour en Algérie aurait les mêmes effets ;
- le rapport d'expertise ne contredit pas l'avis de l'inspecteur de la santé qui estime que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Vu, en date du 5 mars 2004, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Levi-Cyfermann pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et de l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 23 mars 2001, confirmée implicitement sur recours gracieux, le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle a refusé l'admission au séjour sollicitée par M. Maachou X au motif que l'intéressé qui avait bénéficié, à titre exceptionnel, d'autorisations provisoires de séjour entre octobre 1999 et mars 2001 du fait de son état de santé, pouvait bénéficier d'une traitement approprié en Algérie, son pays d'origine ;
Considérant, d'une part, que la légalité d'une décision s'appréciant en fonction des circonstances de droit et de fait existant à la date où elle intervient, le tribunal administratif, statuant après expertise sur le motif retenu par le préfet, n'avait pas à prendre en considération les éléments du rapport de l'expert relatifs aux effets d'une éventuelle procédure de reconduite à la frontière sur l'état de santé du requérant ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que M. X aurait perdu tout contact avec son pays d'origine depuis plusieurs années, n'est pas de nature, par elle-même, à établir qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Maachou X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie du jugement sera adressée au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle.
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N°04NC00010