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04/08/2005 | FRANCE | N°03NC01166

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 03NC01166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2003 sous le n° 03NC1166, complétée par un mémoire enregistré le 12 juillet 2004, présentée pour M. X élisant domicile ... par Me Suissa, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er février 2002 du président du conseil d'administration de La Poste prononçant sa révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner La

Poste à lui verser une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2003 sous le n° 03NC1166, complétée par un mémoire enregistré le 12 juillet 2004, présentée pour M. X élisant domicile ... par Me Suissa, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er février 2002 du président du conseil d'administration de La Poste prononçant sa révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est recevable dès lors que le jugement lui ayant été notifié le 16 mai 2003, il a demandé le 26 juin 2003 l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 19 septembre 2003, décision notifiée le 9 octobre 2003 ; l'appel enregistré le 24 novembre 2003 n'est pas tardif ;

- la motivation ne peut être regardée comme suffisante dès lors que La Poste n'a pas explicité dans sa motivation les raisons l'ayant conduite à estimer que les faits reprochés n'étaient pas compatibles avec la poursuite du service du requérant, notamment en quoi consistait l'atteinte à son image par des faits commis en dehors du service ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en procédant au renversement de la charge de la preuve, énonçant qu'il appartenait à M. X de contredire l'affirmation de La Poste selon laquelle ses agissements auraient affecté son image ;

- les premiers juges ont commis une erreur en considérant que les faits reprochés ont pu porter atteinte à l'image de La Poste, l'information n'ayant fait l'objet que d'un article de presse imprécis et de diffusion limitée ; il n'est pas établi que ses collègues ou des usagers aient eu connaissance des faits reprochés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 13 août 2004, présentés par La Poste, représentée par le directeur de La Poste du Doubs qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser à la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à titre principal, l'appel est tardif et la requête irrecevable ;

- la décision énonce suffisamment les éléments de droit et de faits qui en constituent le fondement ; le souhait de M. X d'être réintégré sur un poste sans contact avec la clientèle montre bien sa connaissance du retentissement de sa condamnation et son incompatibilité avec l'exercice normal de ses missions d'agent public ;

- le tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve en relevant que M. X ne contredisait pas les énonciations de La Poste selon lesquelles sa condamnation avait eu un impact négatif sur son image ;

- il y a eu deux articles de presse relatant les faits reprochés à M. X et sa qualité de facteur, qui ont eu un retentissement régional ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 19 septembre 2003, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 6 juin 2005 à 16 heures ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 15 mai 2003, le Tribunal administratif de Besançon a refusé de faire droit à la demande présentée par M. X d'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2002 du président du conseil d'administration de LA POSTE prononçant sa révocation en raison des faits de viols et agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et de la condamnation pénale pour ces faits à une peine de cinq années de prison, dont deux assorties du sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel :

Considérant qu'aux termes R.811-2 du code de justice administrative Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l'intéressé Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.(...) .

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. X le 16 mai 2003 ; que le 26 juin 2003 , il a formé une demande d'aide juridictionnelle ; que la décision du 19 septembre 2003 du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de cette aide lui a été notifiée le 9 octobre 2003 et que la requête d'appel qu'il a présentée a été enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2003 ; qu'ainsi, dans la mesure où cette requête a été introduite dans le délai du recours contentieux qui courait à compter du 9 octobre 2003, LA POSTE n'est pas fondée à soutenir qu'elle était tardive et par conséquent irrecevable ; que la fin de non recevoir opposée ne peut qu'être rejetée.

Sur la légalité de la décision du 1er février 2002 :

Sur le moyen tiré de la motivation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction . ; que l'article 3 de la même loi dispose que la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que l'arrêté en date du 1er février 2002 du directeur de La Poste prononçant la révocation des fonctions de M. X , agent professionnel qualifié de premier niveau , se borne à mentionner les faits ayant occasionné des poursuites pénales à l'encontre de l'intéressé et la condamnation pénale qui lui a été infligée sans aucune indication des raisons pour lesquelles La Poste a estimé qu'ils étaient incompatibles avec les fonctions exercées ou susceptibles d'être exercées par l'intéressé, et qu'ils justifiaient sa révocation ; que ce faisant, le président du Conseil d'administration de La Poste n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées des lois sus mentionnées ; que la décision en cause étant entachée d'illégalité, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 mai 2003, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à LA POSTE, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner LA POSTE à payer à M.X une somme de 900 euros diminuée, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme exposée par l'Etat à raison de sa part contributive fixée à 25 % par le bureau d'aide juridictionnelle dans sa décision du 19 septembre 2003 ; que, si l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il pourra, en application de l'article 37 de la même loi, poursuivre le recouvrement à son profit de la somme ainsi allouée de 900 euros ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 15 mai 2003 ensemble la décision du président du Conseil d'administration de La Poste du 1er février 2002 sont annulés.

Article 2 : LA POSTE est condamnée à verser à M.X la somme de 900 euros (neuf cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, diminuée de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, à moins que son avocat ne renonce au bénéfice de cette part contributive et poursuive à son profit le recouvrement de la somme de 900 euros susmentionnée.

Article 3 : Les conclusions de LA POSTE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et à La Poste.

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N°03NC01166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01166
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;03nc01166 ?
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