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04/08/2005 | FRANCE | N°03NC00995

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 03NC00995


Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 septembre 2003, présentée pour M. Nicolas X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Crouzier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 novembre 2002 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine a refusé son inscription aux épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes ;

2°) d'annuler

, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 septembre 2003, présentée pour M. Nicolas X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Crouzier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 novembre 2002 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine a refusé son inscription aux épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui permettre de se présenter à de nouvelles épreuves ou d'exercer la profession d'aide opératoire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il produit des attestations indiquant qu'il a bien exercé les fonctions d'aide-opératoire depuis le 8 janvier 1991 ;

- l'attestation de son employeur est dépourvue de valeur dès lors qu'elle est signée par une simple secrétaire de direction ; que l'administration de la clinique ignore la réalité des fonctions exercées et que l'attestation révèle une volonté maligne ;

- des aides-soignantes remplissant les mêmes fonctions ont obtenu l'autorisation et le refus est donc discriminatoire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2003, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- seule doit être prise en compte l'attestation de l'employeur, visée par le décret d'application ; celle fournie par la clinique émane bien de la direction et l'attestation Geoffroy qui est opposée évoque une initiation aux techniques et non la fonction d'aide opératoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 6 juin 2005 à 16 heures ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Bertrand-Pegoschoff, de la SCP Crouzier et Crouzier-Kolb, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux motifs que M. X n'établissait pas avoir exercé l'activité d'aide opératoire durant une période de six ans avant le 28 juillet 1999 exigée par l'article L. 4311-13 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, précisée par l'article 2 du décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002, pour accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2 du même code, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 novembre 2002 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine refusant son inscription aux épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes prévues par l'article L. 4311-13 du code de la santé publique et l'article 2 du décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 ;

Considérant, d'une part, que M. X soutient, en reprenant son argumentation de première instance que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les documents produits n'établissaient pas durant la période en cause la réalité de l'exercice des activités d'aide opératoire au sein de la clinique Jeanne d'Arc de Lunéville, son employeur à l'époque en cause ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait commis, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter une erreur en jugeant que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, en rejetant la demande d'inscription de M. X aux épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes, n'avait pas commis une erreur d'appréciation dans l'application à la situation professionnelle de M. X des dispositions précitées des articles L. 4311-13 du code de la santé publique ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance qui n'est pas établie que des aides-soignantes remplissant les mêmes fonctions auraient été inscrites aux épreuves de vérification de connaissances est inopérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 03NC00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00995
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP CROUZIER et CROUZIER-KOLB

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;03nc00995 ?
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