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04/08/2005 | FRANCE | N°03NC00923

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 03NC00923


Vu la requête, enregistrée au greffe le 1er septembre 2003, complétée par mémoire enregistré le 2 septembre 2004, présentée pour Mme Régine X, élisant domicile ..., par Me Lherbier, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901801 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Signy-le-Petit à lui verser une somme de 6 843,20 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er janvier 1998, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait

d'une chute sur une plaque de verglas le 29 décembre 1995 ;

2°) de condamner la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 1er septembre 2003, complétée par mémoire enregistré le 2 septembre 2004, présentée pour Mme Régine X, élisant domicile ..., par Me Lherbier, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901801 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Signy-le-Petit à lui verser une somme de 6 843,20 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er janvier 1998, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une chute sur une plaque de verglas le 29 décembre 1995 ;

2°) de condamner la commune de Signy-le-Petit à lui verser à titre provisionnel la somme de 13 533,96 euros ;

3°) à titre subsidiaire :

- d'ordonner une expertise afin de l'examiner en vue de déterminer la date de consolidation de son état, de fixer son incapacité totale temporaire, son incapacité permanente partielle ainsi que son prétium doloris et son préjudice esthétique et dire si, depuis l'introduction de l'instance, une aggravation du préjudice est intervenue ;

- de condamner la commune de Signy-le-Petit à lui verser la somme de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive et ordonner la même mesure d'expertise que ci-dessus ;

4°) de condamner la commune de Signy-le-Petit à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il y a défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- la mairie de Signy-le-Petit a reconnu le mauvais entretien du trottoir à cet endroit ;

- elle n'a commis aucune faute susceptible d'exonérer la commune de sa responsabilité ;

- le préjudice qu'elle a subi a pour cause directe l'état défectueux de l'ouvrage ;

- elle a subi des préjudices à hauteur de 13 533,96 euros à la date de dépôt de sa demande, son état s'étant aggravé par la suite ;

- l'accord intervenu entre la société PFA et elle-même sur un partage de responsabilité par moitié et le règlement sur cette base par la société PFA à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes des débours par elle exposés constituent un fait juridique lui reconnaissant un droit à indemnisation de la moitié de son préjudice et, en conséquence, la commune de Signy-le-Petit doit être condamnée à lui verser la somme de 6 766,98 euros ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2003 et 9 septembre 2004, présentés par la commune de Signy-le-Petit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Lherbier, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Signy-le-Petit à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 29 décembre 1995 sur la voie publique ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X a glissé, le 29 décembre 1995 en sortant de la pharmacie de Signy-le-Petit, sur une plaque de verglas formée dans le caniveau ; que la défectuosité du caniveau et la plaque de verglas qu'elle a rencontrés, de par leur taille et leur situation, n'excédaient pas les risques contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences ; qu'ainsi, les circonstances de la chute de la requérante ne révèlent pas de défaut d'entretien normal de la chaussée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que l'accord intervenu entre la société PFA, assureur de la commune, et elle-même sur un partage de responsabilité par moitié et le règlement sur cette base par la société PFA à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes des débours par elle exposés constituent un fait juridique lui reconnaissant un droit à indemnisation de la moitié de son préjudice, les propositions de la compagnie d'assurances n'engagent en tout état de cause pas la commune et, en outre, une éventuelle reconnaissance de la responsabilité n'est pas opposable à la juridiction qui ne peut condamner la collectivité territoriale au paiement d'une somme qu'elle ne doit pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Signy-le-Petit, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régine X, à la commune de Signy-le-Petit, à la caisse primaire d'assure maladie des Ardennes et à la MAIF.

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N° 03NC00923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00923
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LHERBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;03nc00923 ?
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