La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2005 | FRANCE | N°03NC00456

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 03NC00456


Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 mai 2003, présentée pour la S.A. FRANCE TELECOM dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris cédex 15 (75505) représentée par son directeur général, par Me Delvolvé, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 18 décembre 2000, confirmée le 13 avril 2001, par laquelle le directeur régional de Lorraine de FRANCE TELECOM a muté M. X sur un poste commercial au servi

ce client par téléphone, d'autre part, lui a enjoint d'affecter M. X dans les...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 mai 2003, présentée pour la S.A. FRANCE TELECOM dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris cédex 15 (75505) représentée par son directeur général, par Me Delvolvé, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 18 décembre 2000, confirmée le 13 avril 2001, par laquelle le directeur régional de Lorraine de FRANCE TELECOM a muté M. X sur un poste commercial au service client par téléphone, d'autre part, lui a enjoint d'affecter M. X dans les deux mois à compter de la notification du jugement dans un emploi de son corps d'origine au besoin en surnombre provisoire, enfin, l'a condamnée à verser à M. X une somme de 76,22 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'ampliation de la décision notifiée n'est pas revêtue des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas le motif pour lequel le poste de téléconseiller ne serait pas au nombre de ceux que l'intéressé a vocation à occuper ;

- le statut du corps des techniciens des installations de FRANCE TELECOM énonce que ceux-ci ont vocation à exercer leurs activités dans le secteur commercial ainsi que dans les activités concurrentielles dont relève l'emploi de téléconseiller ;

- la décision critiquée a été dictée par le caractère impérieux des raisons de service, aucun autre poste correspondant au grade de l'intéressé n'étant disponible dans d'autres résidences ;

- le fonctionnaire n'ayant aucun droit à être placé en surnombre, il ne pouvait donc lui être enjoint d'affecter M. X dans un emploi de son corps d'origine, de surcroît, il n'existe plus de vacances d'emploi dans les grades de reclassement et les seuls emplois vacants sont positionnés dans les grades de classification ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2003, présenté par M. Gilles X élisant domicile ..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui verser une somme de 75 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Il soutient que :

- il n'a été ni recruté ni nommé dans le corps d'installations de FRANCE TELECOM ;

- les missions commerciales ne sont pas au nombre des activités de son corps ;

- le choix de FRANCE TELECOM de modifier les emplois ne justifie pas le non-respect des textes statutaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 6 juin 2005 à 16h00 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 modifié portant statut particulier du corps des techniciens des installations de télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de FRANCE TELECOM ;

Vu le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et de FRANCE TELECOM ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-2 du code de justice administrative : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. ;

Considérant que FRANCE TELECOM ne soutient pas que l'expédition du jugement qui lui a été notifiée ne comportait pas la signature du greffier en chef du Tribunal administratif de Nancy en application de l'article R. 751-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, en tout état de cause, la circonstance que l'expédition du jugement qui lui a été délivrée ne comportait pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, lesquelles ne sont rendues obligatoires par l'article R. 741-7 du même code que pour la seule minute des jugements n'est pas de nature à entacher le jugement lui même d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en énonçant que l'emploi de télé-conseiller au service client par téléphone n'était pas au nombre de ceux auxquels le grade de conducteur des travaux de lignes détenu par M. X donne vocation, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'expliciter les attributions d'un télé-conseiller, ont suffisamment motivé leur décision ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen relatif au défaut de réponse à conclusions n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être rejeté ;

Sur la légalité de la décision d'affectation de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 mai 1972 modifié susvisé : Les techniciens exercent la responsabilité d'activités relevant de leur spécialisation. Ils sont chargés, au sein d'une équipe, de l'exploitation technique et de la maintenance des installations et équipements. Ils peuvent assurer des tâches de conduite, surveillance et contrôle des installations techniques et être amenés à contrôler les interventions et travaux de maintenance de prestataires de service sous contrat. Ils peuvent en outre exercer leurs activités dans le secteur de la formation, le secteur commercial et celui de la recherche ainsi que dans les activités concurrentielles. Les chefs techniciens coordonnent et contrôlent les activités d'une équipe de techniciens et d'aides-techniciens. Ils peuvent en outre exercer, parmi les activités des techniciens, celles relevant d'une responsabilité, d'une technicité et d'une complexité plus importantes. ;

Considérant que si le grade de chef technicien des installations de FRANCE TELECOM dont est titulaire M. X lui donne vocation à occuper tout emploi de nature technique et de direction opérationnelle, en revanche, l'emploi de télé-conseiller, de nature purement commerciale sans aucune activité d'exploitation technique, de maintenance d'installations de l'équipements, et sans aucune direction de personnel n'est pas au nombre des emplois que le grade détenu par M. X lui donne vocation à occuper ; que par suite, FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir qu'en regardant l'emploi de télé-conseiller comme n'étant pas au nombre des emplois susceptibles d'être offerts à M. X, le tribunal aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation de la situation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent... En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient ; que suivant l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade ; que selon l'article 36 de la même loi, pour l'application du 4ème alinéa de l'article 12 du titre 1er du statut général, en cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre provisoire ;

Considérant que l'application combinée desdites dispositions imposait à FRANCE TELECOM, qui ne conteste pas la suppression de l'emploi de l'intéressé, d'affecter ce dernier en surnombre provisoire dans un emploi de son corps d'origine ; que la circonstance invoquée par FRANCE TELECOM de raisons impérieuses de service qui ne sont, au demeurant pas établies, n'était pas de nature à justifier légalement le choix du nouvel emploi après avoir écarté l'application des dispositions impératives de l'article 36 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée ;

Considérant, en dernier lieu, que si FRANCE TELECOM soutient qu'il n'existe plus de vacances d'emploi dans les grades de reclassement et que les seuls emplois vacants sont positionnés dans les grades de classification, le moyen relatif à ces circonstances est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 18 décembre 2000 du directeur régional de Lorraine de FRANCE TELECOM ;

Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que pour soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a ordonné de procéder à l'affectation de M. X dans les conditions définies à l'article 36 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, FRANCE TELECOM se prévaut des moyens ci-dessus exposés ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui sont ci-dessus adoptés, il y a lieu de rejeter les conclusions de FRANCE TELECOM tendant à l'annulation des dispositions du jugement prises en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative susvisé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à FRANCE TELECOM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner FRANCE TELECOM à verser à M. X la somme de 75 euros qu'il réclame au titre des dites dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : La société FRANCE TELECOM est condamnée à verser à M. X la somme de 75 euros (soixante quinze euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCE TELECOM et à M. Gilles X.

2

N° 03NC00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00456
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DELVOLVE G. ET A.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;03nc00456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award