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04/08/2005 | FRANCE | N°03NC00455

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 03NC00455


Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 mai 2003, présentée pour la SA FRANCE TELECOM dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris cédex 15 (75505), représentée par son directeur général, par Me Delvolvé, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé la décision en date du 18 décembre 2000, confirmée le 13 avril 2001, par laquelle le directeur régional de Lorraine de FRANCE TELECOM a muté M. X, sur un poste commercial au service client par téléphon

e, d'autre part, lui a enjoint d'affecter M. X dans les deux mois à compter de...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 mai 2003, présentée pour la SA FRANCE TELECOM dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris cédex 15 (75505), représentée par son directeur général, par Me Delvolvé, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé la décision en date du 18 décembre 2000, confirmée le 13 avril 2001, par laquelle le directeur régional de Lorraine de FRANCE TELECOM a muté M. X, sur un poste commercial au service client par téléphone, d'autre part, lui a enjoint d'affecter M. X dans les deux mois à compter de la notification du jugement dans un emploi de son corps d'origine au besoin en surnombre provisoire, enfin, l'a condamnée à verser à M. X une somme de 755,84 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'ampliation de la décision notifiée n'est pas revêtue des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas le motif pour lequel le poste de téléconseiller ne serait pas au nombre de ceux que l'intéressé a vocation à occuper ;

- le poste de téléconseiller correspond aux fonctions de nature commerciale que M. X, conducteur de travaux de lignes de FRANCE TELECOM, exerçait auparavant à Saint-Dié, et aux fonctions susceptibles d'être exercées par les agents de ce corps et grade ;

- la décision répond au caractère impérieux de raisons de service, aucun autre poste correspondant au grade de l'intéressé n'étant disponible dans d'autres résidences ;

- le fonctionnaire n'a aucun droit à être placé en surnombre et il ne pouvait donc lui être enjoint d'affecter M. X dans un emploi de son corps d'origine ;

- il n'existe plus de vacances d'emploi dans les grades de reclassement et les seuls emplois vacants sont positionnés dans les grades de classification ;

- M. X ne dispose d'aucun droit au bénéfice d'une dotation habillement dont aucune disposition législative où réglementaire ne prévoit l'attribution ;

- FRANCE TELECOM n'a jamais refusé à M. X de prendre les trois jours de congé dont il réclame le paiement ; le congé dû pour une année est perdu pour l'agent qui n'a pas exercé son droit à en bénéficier ; aucun principe ne reconnaît à un agent un droit à indemnité compensatrice de congé non pris ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2003, présenté pour M. X élisant domicile ..., par Me Vivier avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est la minute de la décision et non son expédition qui doit comporter les signatures ;

- les missions commerciales ne sont pas au nombre des activités du corps des conducteurs de travaux en ligne ;

- la suppression de son emploi devait entraîner son affectation sur un emploi du corps, au besoin en surnombre ;

- contrairement aux allégations de FRANCE TELECOM, l'emploi précédemment occupé à Saint-Dié était de nature technique ;

- les jurisprudences invoquées relatives à la constitution de tableaux d'avancement sont sans rapport avec le présent litige ;

- la dotation d'habillement, constamment appliquée et inhérente à l'exécution de ses tâches lui a été illégalement supprimée pour le premier semestre 2000 ;

- trois jours de congés ont bien été demandés et refusés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 6 juin 2005 à 16h00 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications notamment modifié par le décret n° 76-4 du 6 janvier 1976 ;

Vu le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de FRANCE TELECOM ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Vivier, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-2 du code de justice administrative : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. ;

Considérant que FRANCE TELECOM ne soutient pas que l'expédition du jugement qui lui a été notifiée ne comportait pas la signature du greffier en chef du Tribunal administratif de Nancy en application de l'article R. 751-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, en tout état de cause, la circonstance que l'expédition du jugement qui lui a été délivrée ne comportait pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, lesquelles ne sont rendues obligatoires par l'article R. 741-7 du même code que pour la seule minute des jugements n'est pas de nature à entacher le jugement lui même d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en énonçant que l'emploi de téléconseiller au service client par téléphone n'était pas au nombre de ceux auxquels le grade de conducteur des travaux de lignes détenu par M. X donne vocation, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'expliciter les attributions d'un téléconseiller, ont suffisamment motivé leur décision ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen relatif au défaut de réponse à conclusions n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être rejeté ;

Sur la légalité de la décision d'affectation de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret 76-4 du 6 janvier 1976 susvisé : Les conducteurs de travaux des lignes sont les adjoints des chefs de secteur qu'ils remplacent éventuellement. Ils sont placés à la tête des équipes lourdes composées de plusieurs agents. Ils organisent et assurent le déroulement des travaux. Ils établissent les feuilles de journée. Ils peuvent rédiger des rapports sur l'exécution des travaux effectués sur leur chantier et les incidents survenus à l'occasion de l'exécution de ces travaux. Ils surveillent les chantiers confiés à l'industrie privée et contrôlent la bonne exécution des travaux qu'elle fait. Ils participent à des études relatives à la construction des lignes, à certaines mesures électriques et mécaniques ainsi qu'à l'établissement des relevés de plans. Ils sont chargés d'études de câblage et du raccordement d'abonnés. Dans le cadre de leurs fonctions, ils complètent la formation professionnelle du personnel et veillent à l'application des dispositions réglementaires notamment en matière de sécurité. Les conducteurs de travaux des lignes titulaires du permis B (tourisme) peuvent également être chargés de la conduite des véhicules administratifs dont le poids total en charge autorisé n'excède pas trois tonnes et demi. ;

Considérant que si le grade de conducteur des travaux des lignes dont est titulaire M. X lui donne vocation à occuper tout emploi de nature technique et de direction opérationnelle, en revanche, l'emploi de télé-conseiller, de nature purement commerciale n'est pas au nombre des emplois que le grade détenu par M. X lui donne vocation à occuper ; que par suite, FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir qu'en regardant l'emploi de télé-conseiller comme n'étant pas au nombre des emplois susceptibles d'être offerts à M. X, le tribunal aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation de la situation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 modifiée : Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent (...) En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient. ; qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée : L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. (...). ; qu'aux termes de l'article 36 de cette même loi : Pour l'application du 4ème alinéa de l'article 12 du titre 1er du statut général, en cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre provisoire. ;

Considérant que l'application combinée desdites dispositions imposait à FRANCE TELECOM, qui ne conteste pas la suppression de l'emploi de M. X, d'affecter ce dernier en surnombre provisoire dans un emploi de son corps d'origine ; que la circonstance invoquée par FRANCE TELECOM de raisons impérieuses de service qui ne sont, au demeurant pas établies, n'était pas de nature à justifier légalement le choix du nouvel emploi après avoir écarté l'application des dispositions impératives de l'article 36 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée ;

Considérant, en dernier lieu, que si FRANCE TELECOM soutient qu'il n'existe plus de vacances d'emploi dans les grades de reclassement et que les seuls emplois vacants sont positionnés dans les grades de classification, le moyen relatif à ces circonstances est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 18 décembre 2000 du directeur régional de Lorraine de FRANCE TELECOM ;

Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que pour soutenir que c'est à tort que le Tribunal lui a ordonné de procéder à l'affectation de M. X dans les conditions définies à l'article 36 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, FRANCE TELECOM se prévaut des moyens ci-dessus exposés ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui sont ci-dessus adoptés, il y a lieu de rejeter les conclusions de FRANCE TELECOM tendant à l'annulation des dispositions du jugement prises en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative susvisé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (...) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ;

Considérant que si M. X se prévaut d'un usage à FRANCE TELECOM pour solliciter le bénéfice d'une indemnité au titre d'une dotation d'habillement, il ne résulte pas de l'instruction et l'intéressé ne mentionne l'existence d'aucun texte de nature législative ou réglementaire prévoyant le bénéfice d'une telle indemnité au profit de certains personnels ; que, par suite, FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a reconnu à M. X le droit au bénéfice de cette indemnité et l'a condamnée au versement de cette indemnité ;

Considérant, en second lieu, que s'il résulte de l'instruction que FRANCE TELECOM a bien refusé à M. X l'autorisation de prendre les trois jours de congés qu'il réclamait pour la période du 18 au 20 avril 2001, en revanche, ce dernier, qui ne conteste la décision de refus qui lui a été opposée, n'établit pas avoir demandé à bénéficier desdits congés à une autre date ; qu'ainsi FRANCE TELECOM est fondé à soutenir que M. X n'avait pas droit à une indemnité compensatrice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué en date du 25 février 2003 du Tribunal administratif de Nancy doit être réformé en tant qu'il condamne FRANCE TELECOM à verser à M. X une somme de 360,69 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que FRANCE TELECOM a été condamnée à verser à M. X est ramenée à un montant de 395,15 euros.

Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 25 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de FRANCE TELECOM et les conclusions de M. X tendant à l'application l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCE TELECOM et à M. Daniel X.

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N° 03NC00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00455
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DELVOLVE G. ET A.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;03nc00455 ?
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