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04/08/2005 | FRANCE | N°03NC00425

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 03NC00425


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2003, présentée pour M. Jean-Luc X, élisant domicile ... par Me Levieux, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 décembre 2001 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 eur

os au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'eu égar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2003, présentée pour M. Jean-Luc X, élisant domicile ... par Me Levieux, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 décembre 2001 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'eu égard à son passé professionnel irréprochable, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à verser à l'Etat une somme de 762,24 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient que M. X a totalement transgressé les règles déontologiques de sa profession ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 11 août 2003 du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, (section administrative), admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 6 juin 2005 à 16H00 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de la critique du jugement du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2001 par lequel le ministre de l'intérieur l'a sanctionné, par application des dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 de la mise à la retraite d'office, au motif qu'eu égard aux conditions entourant le vol qu'il avait commis le 19 juillet 2001, son comportement était incompatible avec la qualité et les fonctions de gardien de la paix, officier de police judiciaire, M. X se borne à reprendre l'argumentation qu'il avait présentée en première instance tenant à l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre en prononçant cette sanction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part, que l'Etat ne justifie pas des frais dont il réclame le remboursement à M. X ; que les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 03NC00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00425
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEVIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;03nc00425 ?
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