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04/08/2005 | FRANCE | N°03NC00417

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 03NC00417


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2003, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ... par Me Welser, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30 489,80 euros en réparation du préjudice subi à la suite du décès de son épouse ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 489,80 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 121

9,59 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient q...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2003, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ... par Me Welser, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30 489,80 euros en réparation du préjudice subi à la suite du décès de son épouse ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 489,80 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1219,59 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la faute résulte de ce que, malgré la connaissance par les services de l'Etat de la dangerosité de l'amiante, l'administration a failli à son devoir de sécurité envers ses agents en permettant que Mme X soit exposée durant de nombreuses années à une matière dangereuse ;

- le préjudice moral n'est pas surévalué, M. X ayant assisté à la dégradation de l'état de santé de son épouse jusqu'à son décès ;

Vu le jugement attaqué

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2004, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'agent dont l'affection a été reconnue au titre d'une maladie professionnelle ne peut se voir ouvrir d'autres droits que ceux, forfaitaires, qui découlent des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, que si le préjudice subi résulte d'une faute inexcusable de l'employeur ;

- Mme X n'a pas été en contact direct avec de la poussière d'amiante ;

- l'administration s'est conformée à la réglementation existante et n'a donc commis aucune faute lourde ;

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 6 juin 2005 à 16 heures ;

Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Devillers premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X a exercé sans discontinuité depuis 1979 ses fonctions d'enseignante d'anglais au lycée Varoquaux de ... ; qu'elle est décédée le 25 juillet 2000 à l'âge de 59 ans des suites d'un mésothéliome pleural gauche ; que, lors de sa séance du 23 janvier 2001, la commission de réforme départementale de Meurthe-et-Moselle a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, en raison de son imputabilité au service, un diagnostic amiante effectué le 24 mars 1999 ayant révélé la présence d'amiante dans les revêtements de sol des salles spécialisées de langues vivantes ; qu'il a été alors alloué à M. X un capital décès de 224 576 F et le bénéfice de la pension de réversion de son épouse au taux maximum plafonné ; qu'elle a, en revanche, refusé de lui accorder l'indemnisation sollicitée au titre de son préjudice moral, en raison du caractère forfaitaire de la pension ; que, par le jugement attaqué en date du 28 janvier 2003, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X en réparation de son préjudice moral au motif que, si la perception d'un capital décès et le caractère forfaitaire de la pension ne faisaient pas obstacle au versement d'une indemnité complémentaire par l'Etat dans l'hypothèse ou le dommage subi trouve son origine dans une faute commise par ses services, le requérant n'établissait pas, en l'espèce, un tel manquement fautif dans l'application des règles de sécurité, lequel ne peut se déduire du simple fait que son épouse a contracté la maladie dont elle a été affectée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'aucune trace d'amiante n'a été diagnostiquée en 1999 dans les salles du lycée Varoquaux où Mme X assurait la plus grande part de son enseignement ; que l'amiante diagnostiquée dans les salles spécialisées de langues vivantes dans lesquelles Mme X n'exerçait pas l'essentiel de son enseignement était inerte, étant contenue dans les revêtements de sol, eux-mêmes recouverts de moquette ; que dans ces conditions, M. X, qui se borne à invoquer à l'appui de sa demande l'avis émis par la commission de réforme départementale, lequel n'est motivé par aucune constatation, ne peut être regardé comme rapportant la preuve dont la charge lui incombe, d'une part d'une faute qu'aurait commise l'Etat dans l'application des règles de sécurité durant la période en cause, d'autre part, du lien de causalité entre l'activité de Mme X dans le lycée et l'affection dont elle est décédée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a refusé de faire doit à sa demande ; que sa requête susvisée doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre desdites dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée ;

Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

2

N° 03NC00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00417
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : WELZER - LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;03nc00417 ?
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