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04/08/2005 | FRANCE | N°02NC00318

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 02NC00318


Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 mars 2002, complétée par mémoire enregistré le 14 août 2002, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Haumesser-Traverse-Didelot ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901659 du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vitry-le-François à lui verser la somme de 47 640,31 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de diverses interventions de chi

rurgie urologique réalisées en 1994 et 1995, ainsi qu'une somme de 1 524 euros au...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 mars 2002, complétée par mémoire enregistré le 14 août 2002, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Haumesser-Traverse-Didelot ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901659 du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vitry-le-François à lui verser la somme de 47 640,31 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de diverses interventions de chirurgie urologique réalisées en 1994 et 1995, ainsi qu'une somme de 1 524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de constater que les soins prodigués ne l'ont pas été selon les règles de l'art ;

3°) de fixer son préjudice à la somme de 47 640,31 euros ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Vitry-le-François à lui verser une somme de 1 524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il souffre d'une incontinence urinaire post-opératoire importante et invalidante, de troubles sexuels ;

- il n'a bénéficié d'aucune information préalable sur le choix des techniques opératoires et sur leur possible conséquence ;

- la responsabilité du chirurgien est engagée dans les séquelles des interventions subies ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 2 septembre 2002, présentés pour la caisse régionale des artisans et commerçants de Champagne-Ardenne, par Me Zajara, avocat ;

La caisse régionale des artisans et commerçants de Champagne-Ardenne demande la condamnation du centre hospitalier de Vitry-le-François à lui verser :

- la somme de 21 236,36 euros correspondant aux prestations servies à M. X selon les débours provisoires en date du 3 avril 2002, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1998, jour de la demande ;

- l'indemnité de 760 euros pour frais de gestion ;

- la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle demande également de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de poursuivre le recouvrement de toutes autres prestations susceptibles d'être mises à sa charge ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 30 août 2002, présentés pour le centre hospitalier de Vitry-le-Francois par Me Boizard, avocat ;

Le centre hospitalier demande, au principal, le rejet de la requête, subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les demandes de M. X ;

Il soutient que M. X ne critique pas le jugement attaqué et que la requête n'est pas fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vitry-le-François à lui verser la somme de 47 640,31 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de diverses interventions de chirurgie urologique réalisées en 1994 et 1995 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vitry-le-François à lui verser la somme de 47 640,31 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de diverses interventions de chirurgie urologique réalisées en 1994 et 1995, M. X se borne à reprendre les moyens qu'il a présentés devant les premiers juges sans critiquer les motifs du jugement ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que cette requête, étant ainsi dépourvue de moyens d'appel, est irrecevable ; que ce défaut de motivation ne saurait, en tout état de cause, être régularisé par un mémoire complémentaire produit après l'expiration du délai d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vitry-le-François à lui verser la somme de 47 640,31 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de diverses interventions de chirurgie urologique réalisées en 1994 et 1995 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse régionale des artisans et commerçants de Champagne Ardenne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Vitry-le-François, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et à la caisse régionale des artisans et commerçants de Champagne Ardenne les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse régionale des artisans et commerçants de Champagne-Ardenne sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X, à la caisse régionale des artisans et commerçants de Champagne-Ardenne, au centre hospitalier de Vitry-le-François et à la réunion des assureurs maladie RAM-GAMEX.

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N° 02NC00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00318
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HAUMESSER - TRAVERSE - DIDELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;02nc00318 ?
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