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04/08/2005 | FRANCE | N°02NC00052

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 02NC00052


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002, présentée pour M. Lionel Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats François Miget - Geneviève Lalloz ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1320/96-1594 en date du 6 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. Y soutient que :

- c'est

à tort que l'Administration, puis le tribunal administratif, refusent de lui reconnaître dro...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002, présentée pour M. Lionel Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats François Miget - Geneviève Lalloz ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1320/96-1594 en date du 6 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. Y soutient que :

- c'est à tort que l'Administration, puis le tribunal administratif, refusent de lui reconnaître droit à l'exonération d'impôt sur le revenu régie par l'article 44 sexies du code général des impôts ; l'entreprise de travaux forestiers créée en novembre 1990 ne peut être regardée comme la poursuite d'activités de loisirs et marginales antérieures ; les matériels et personnels sont largement nouveaux, et le contribuable a constitué une clientèle, inexistante auparavant ;

- il apparaît inéquitable que des redressements similaires aient été abandonnés, au profit d'un autre contribuable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 21 mai 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- il résulte des constats du service que le contribuable a procédé à l'extension d'activités préexistantes, ce qui ne lui permettait pas de se prévaloir de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

- le moyen tiré de la position différente du service envers un autre contribuable est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'en vertu du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 bénéficiaient d'une exonération totale, puis partielle, d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, selon les modalités et sous les conditions précisées par ces dispositions ; qu'en particulier aux termes du III de cet article : Les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes... ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y a exercé la profession de bûcheron indépendant, à compter du 1er octobre 1989 ; qu'il a ensuite étendu l'activité de cette entreprise individuelle, à l'élagage en 1990, puis à l'exploitation forestière en 1992 ; qu'il s'est prévalu de l'exonération d'impôt régie par l'article 44 sexies du code général des impôt ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette exonération au titre des années 1991 à 1994, au motif que l'intéressé avait, en réalité, procédé à l'extension d'activités préexistantes ;

Considérant qu'il est établi que, jusqu'en octobre 1990, M. Y exerçait à titre principal, une activité salariée aux forges de Bologne (Haute-Marne) ; que si l'intéressé avait, au cours des années antérieures, déjà exploité des produits forestiers dans le cadre du droit d'affouage, cette activité, qu'il pratiquait durant ses loisirs, au profit de ses proches, ne générait que des ressources marginales, de l'ordre de 3 000 F annuels ; que, dans ces conditions, l'exploitation forestière assurée par le contribuable à titre professionnel, à compter de l'année 1989, et au profit de la clientèle qu'il s'est alors constituée, ne peut être regardée comme une simple extension d'activités préexistantes au sens du III de l'article 44 sexies précité ; que par ce seul motif, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige, et à obtenir cette décharge ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2001 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : M. Y est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00052
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : F. MIGET - G. LALLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;02nc00052 ?
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