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04/08/2005 | FRANCE | N°01NC00908

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 01NC00908


Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 août 2001, présentée pour M. Franck X, élisant domicile ..., et pour la FILIA - MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE), dont le siège social est 200 Avenue Salvador Allende à Niort Cedex 09 (79076), par Me François Robinet, avocat ; M. X et la FILIA - MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE) demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900884 du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la SANEF à

verser respectivement à M. X une somme de 2.475 F avec intérêts et à...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 août 2001, présentée pour M. Franck X, élisant domicile ..., et pour la FILIA - MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE), dont le siège social est 200 Avenue Salvador Allende à Niort Cedex 09 (79076), par Me François Robinet, avocat ; M. X et la FILIA - MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE) demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900884 du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la SANEF à verser respectivement à M. X une somme de 2.475 F avec intérêts et à la MAIF une somme de 209.991,01 F avec intérêts, en réparation de l'accident survenu le 28 avril 1996 sur l'autoroute A4 à Montoy-Flanville ;

2°) de constater que le jugement attaqué comporte une erreur dés lors que la somme que la SANEF doit verser à la MAIF est de 144.082,06 F et non 40.759 F ;

3°) de déclarer la SANEF entièrement responsable de l'accident survenu le 28 avril 1996 sur l'autoroute A4 à Montoy-Flanville par suite du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, engageant la responsabilité exclusive de la SANEF, ni M. X ni Mme Y ni M. Z n'ayant commis de faute ;

4°) de condamner la SANEF à rembourser à la FILIA-MAIF la somme de 47.519,27 F représentant le montant global de la créance des organismes sociaux, celle de 95.648,80 F représentant les dommages occasionnés aux trois véhicules impliqués et celle de 52.823 F se rapportant à l'indemnisation versée aux victimes par la MAIF, chacune desdites sommes augmentée des intérêts à compter du 15 mars 1999, date d'enregistrement de la requête ;

5°) de condamner la SANEF à verser à M. X, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 2.475 F avec intérêts à compter du 15 mars 1999, date d'enregistrement de la requête ;

6°) de condamner la SANEF à verser à la MAIF et à M. X, unis d'intérêts, une somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la voie droite de la chaussée suivie par M. X présentait des ornières ;

- Mme Y a eu un réflexe salvateur pour éviter le véhicule de M. X ;

- M. Z roulait à une vitesse adaptée aux conditions atmosphériques ;

- le tribunal a limité à tort l'indemnisation de Mme A, celle-ci devant être portée à 37.000 F au lieu de 20.000 F et ce, en sus des 1.480 F alloués par les premiers juges au titre des honoraires d'expertise du Dr Zecer ;

- le préjudice de Mlle A est de 10.323 F et ce, en sus des 1.520 F alloués par les premiers juges au titre des honoraires d'expertise du Dr Boissau ;

- les premiers juges n'ont pas pris en compte la somme de 2.500 F au titre des dommages matériels de M. ;

- les premiers juges n'ont pas pris en compte le préjudice de M. X né de l'immobilisation de son véhicule, soit 2.000 F ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2001, complété par mémoire du 1er juin 2005, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

La caisse primaire d'assurance maladie n'entend pas intervenir dans la présente instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2002, présenté pour la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) ;

La SANEF demande à la Cour :

- la confirmation du jugement attaqué, à l'exception du partage de responsabilité prononcé à la faveur de la MAIF, s'agissant des dommages subis par Mme Y, M. Z et ses passagers,

- de dire que l'accident survenu le 28 avril 1996 entre les deux véhicules conduits par Mme Y et M. Z est exclusivement imputable à leurs fautes respectives,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité s'agissant des dommages subis par Mme Y et M. Z et ses passagers et prononcer sa mise hors cause s'agissant de l'accident de Mme Y et de M. Z,

- de condamner la MAIF et M. X à lui verser la somme de 2.000 F en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les fautes de Mme Y et de M. Z sont exclusives du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public imputable à la SANEF ;

- sa responsabilité ne peut être engagée à raison des préjudices subis par ces derniers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Robinet, avocat de M. X et de la FILIA-MAIF, et de Me Dupuy, substituant Me Trillat, avocat de la SANEF,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la MAIF et M. X relèvent appel du jugement du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la SANEF à verser respectivement à M. X une somme de 2.475 F avec intérêts et à la MAIF une somme de 209.991,01 F avec intérêts, en réparation de l'accident survenu le 28 avril 1996 sur l'autoroute A4 à Montoy-Flanville ;

Considérant que les conclusions demandant à la Cour de constater que le jugement entrepris comporte une erreur, dès lors que la somme que la SANEF doit verser à la MAIF est 144.082,06 F et non 40.759 F, sont devenues sans objet, le Tribunal administratif de Strasbourg ayant, par ordonnance du 22 août 2001, rectifié le dispositif du jugement rendu le 3 juillet 2001 et indiqué que la SANEF doit verser à la MAIF la somme de 144.082,06 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1999 ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 28 avril 1996, M. X, alors qu'il circulait sous une pluie violente sur l'autoroute A4 en direction de Paris, a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est immobilisé sur le toit alors qu'il passait sur une flaque d'eau ; que l'état de la chaussée de l'autoroute A4 est à l'origine de l'accident survenu à M. X et est constitutif d'un défaut d'entretien normal de la part de la SANEF ; qu'à la suite de cet accident, alors que la signalisation de l'accident survenu à M. X avait été mise en place, Mme Y, pour éviter l'obstacle présenté par le véhicule de M. X, a déboîté et s'est rabattue sur la voie de gauche, sans prendre aucune précaution afin de s'assurer que sa manoeuvre ne menaçait pas les autres usagers de l'autoroute, au moment où survenait sur ladite voie le véhicule de M. Z, qui roulait à une vitesse supérieure à la limite autorisée par temps de pluie qui est de 110 km/h ; qu'il s'en est suivi une collision entre les deux véhicules ; que les imprudences successives de Mme Y et M. Z sont, dès lors, seules à l'origine de ladite collision ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré la SANEF responsable de la moitié des conséquences dommageables pour chacun d'entre eux et de leurs passagers de cette collision ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé en tant qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la SANEF à raison des dommages survenus à Mme Y et à M. Z et à leurs passagers ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, que les demandes d'indemnisation formulées au titre des préjudices subis par Mme Y et M. Z doivent être rejetées dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la responsabilité de la SANEF ne peut être recherchée à raison dudit accident ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X et la MAIF reprennent en appel leurs prétentions de première instance sans apporter ni arguments ni justificatifs nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en condamnant la SANEF à indemniser les dommages matériels subis par le véhicule de M. X à hauteur de 31.285,85 F, à verser à ce dernier la somme de 475 F au titre d'une franchise contractuelle, à réparer les préjudices subis au titre des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances physiques subis respectivement par Mme A, Mlle A et M. en leur allouant les sommes de 20.000 F, 10.000 F et 500 F, les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur respectivement pour Mme A de 43.842,21 F, pour Mlle A de 1.765 F et pour M. de 603,39 F et à verser les sommes de 1480 F et 1.520 F au titre du montant des honoraires d'expertises concernant successivement Mme A et Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que les victimes susmentionnées ont été indemnisées par la MAIF, les sommes que la SANEF a été condamnée à verser à la MAIF et à M. X doivent être ramenées respectivement à 109.626,45 F, soit 16.712,44 €, et à 475 F, soit 72,41 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SANEF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la MAIF et à M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SANEF sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La SANEF est condamnée à verser à la MAIF la somme de 16.712,44 € et à M. X la somme de 72,41 €, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 15 mars 1999.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la MAIF et de M. X sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la SANEF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, à M. Franck X, à la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France et aux caisses primaires d'assurance maladie des Yvelines et de Haguenau.

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N°01NC00908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00908
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : ROBINET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;01nc00908 ?
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