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04/08/2005 | FRANCE | N°01NC00307

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 01NC00307


Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 mars 2001, présentée pour M. Eric X, élisant domicile ..., par Me Joubert, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 962835 en date du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Haguenau et de la société Trabet à lui verser une somme de 180 728,40 F sous réserve du décompte définitif des organismes payeurs, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par suite de l'acciden

t de moto dont il a été victime dans la nuit du 6 au 7 mai 1992 à Haguenau ;

2°...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 mars 2001, présentée pour M. Eric X, élisant domicile ..., par Me Joubert, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 962835 en date du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Haguenau et de la société Trabet à lui verser une somme de 180 728,40 F sous réserve du décompte définitif des organismes payeurs, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par suite de l'accident de moto dont il a été victime dans la nuit du 6 au 7 mai 1992 à Haguenau ;

2°) de condamner solidairement la commune de Haguenau et la société Trabet à lui verser une somme de 180 728,40 F, cette somme étant assortie des intérêts de droit à compter du 10 décembre 1996 ;

3°) de condamner solidairement la commune de Haguenau et la société Trabet à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X soutient que :

- il n'y a pas eu d'instruction sur l'accident en cause ;

- rien ne permet de déduire que l'évitement du chat a pu avoir un rôle causal quelconque dans l'accident, qui n'est que la répétition de ce qui s'était déjà produit à deux reprises au même endroit au cours de la même nuit ;

- l'absence de signalisation appropriée au danger provoqué par les travaux en cours, ainsi que leur éclairage insuffisant relevé par les autorités de police, constituent pour le moins un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

- la survenance de plusieurs accidents au même endroit, la même nuit dans les mêmes circonstances, établit par elle-même la faute d'entretien ;

- indépendamment des frais pharmaceutiques et médicaux s'élevant à 27 253,98 F, il est en droit d'obtenir, même s'il a bénéficié d'un congé de maladie avec solde, une indemnité complémentaire à raison de l'impossibilité de mener une vie normale, soit 20 000 F ;

- il est en droit d'obtenir une indemnité au titre de ses difficultés à effectuer les gestes de la vie quotidienne pendant la période d'incapacité temporaire partielle, soit 5 000 F ;

- l'incapacité permanente dont il reste atteint est d'autant plus invalidante qu'une grande partie de son activité professionnelle est liée à ses capacités physiques, ce qui justifie une indemnité à hauteur de 60 000 F ;

- son préjudice matériel s'élève à 44 730,49 F, le pretium doloris à 20 000 F, le préjudice esthétique à 10 000 F et le préjudice d'agrément à 20 000 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention, présenté par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, représentée par son directeur, tendant dans l'hypothèse où la responsabilité de la commune de Haguenau et de la société Trabet serait retenue, à leur condamnation à lui verser une somme de 26 256,07 F assortie des intérêts de droit à compter du 3 janvier 1997 ;

Vu les mémoires enregistrés, les 9 août et 14 décembre 2001 et le 2 septembre 2002, présentés par le ministre de la défense, tendant à la condamnation de la commune de Haguenau et de la société Trabet à lui verser une somme de 53 636,89 F correspondant au préjudice subi par son département à raison de l'indisponibilité du requérant du 7 mai au 8 septembre 1992 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2001, présenté pour la société Trabet par Me Tadic, avocat ; la société Trabet conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. X, subsidiairement, à ce que le tribunal juge la faute commise par lui comme totalement exonératoire de sa responsabilité et, à défaut, à la réduction du montant de sa demande de réparation, à ce que la commune de Haguenau soit appelée à la garantir de toute condamnation tant en principal qu'en frais et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Trabet soutient que :

- le tribunal a procédé à l'instruction dans le cadre de la procédure administrative et rien ne démontre en quoi la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- M. X n'établit pas la preuve d'un lien de causalité entre l'ouvrage et son préjudice ;

- de nombreux panneaux de signalisation provisoire signalaient la présence du chantier qui, au demeurant, été commencé depuis plus d'un mois ;

- la société n'a eu connaissance d'aucun autre accident et n'a pas été avertie de celui pour lequel le requérant produit un extrait de la main courante ;

- le requérant a lui-même déclaré avoir voulu éviter un chat ;

- la faute de la victime, qui pilotait un engin ne lui appartenant pas et qui n'a probablement pas respecté la limite de vitesse, eu égard à l'importance des dégâts matériels et des blessures corporelles alors qu'il connaissait les lieux et la présence des travaux dans le secteur, est de nature à exonérer totalement l'exposante de toute responsabilité ;

- subsidiairement, les prétentions de M. X sont excessives ;

- l'exposante ayant rempli ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne la signalisation du chantier, la commune de Haguenau doit être condamnée à la garantir totalement de toute condamnation, s'il y a lieu ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2002, présenté pour la commune de Haguenau par Me Bouton, avocat ; la commune de Haguenau conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. X et à sa condamnation à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à ce que la société Trabet soit appelée à la garantir de toute condamnation, tant en principal, intérêts qu'en frais, qui pourrait être prononcée à son encontre ;

La commune de Haguenau soutient que :

- l'ensemble des pièces du dossier a été soumis au débat contradictoire et donc instruit au sens général du terme ;

- alors que la voie est très passagère, il n'y a eu que très peu d'accidents ;

- au moment des faits, le chantier se trouvait au-delà du carrefour où a lieu l'accident et pleinement signalé par l'entreprise Trabet en charge des travaux ;

- l'accident ayant eu lieu à 800 mètres de l'entrée de la ville, l'appelant n'a pas pu ne pas se rendre compte de la configuration de la chaussée ;

- la voie est éclairée par 39 lampes au sodium d'une puissance de 350 watts chacune, un mât à trois lampes se trouvant au droit de l'intersection où l'accident s'est produit ;

- la cause de l'accident doit être recherchée dans la présence d'un chat, circonstance dont M. X a spontanément fait la déclaration ;

- les dégâts et les blessures subies laissent à penser que sa vitesse était excessive ;

- subsidiairement, le requérant n'a subi aucune perte de salaire et n'est pas fondé à demander une indemnité complémentaire au titre de l'ITT ; l'IPP ne saurait excéder 6 860,21 euros ; le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément n'ont pas été évalués et n'appellent aucune indemnisation ; il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté pour les vêtements endommagés ;

- en application des dispositions de l'article 8 du CCAP et des articles 1-5, 1-6, 1-12 et 1-14 du CCTP, il appartient à la société Trabet de relever la commune de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Demarest, substituant Me Joubert, avocat de M. X, de Me Bouton, de la SCP L. Bouton, M. Lacour, JP Stiebert, avocat de la commune de Haguenau, et de Me Tadic, avocat de la société Trabet,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal, qui a pu s'estimer suffisamment informé, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, sur les circonstances de l'accident survenu à M. X sans recourir à d'autres mesures d'instruction, qui n'étaient d'ailleurs pas demandées, s'est fondé sur la totalité des informations dont il disposait pour écarter toute responsabilité de la commune de Haguenau et de la société Trabet dans l'accident dont le requérant a été victime dans la nuit du 6 au 7 mai 1992 alors qu'il circulait en moto sur la route de Strasbourg ; que M. X n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il n'y aurait pas eu d'instruction sur l'accident en cause ;

Au fond :

Considérant que pour solliciter l'annulation du jugement attaqué, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Haguenau et de la société Trabet à réparer le préjudice consécutif à l'accident susmentionné, M. X soutient que cet accident aurait eu pour cause l'absence de signalisation appropriée au danger provoqué par les travaux en cours, ainsi que l'éclairage insuffisant des élargisseurs de trottoirs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X dans la nuit du 6 au 7 mai 1992 à 3h20 du matin n'a eu aucun témoin ; qu'à cette date, le carrefour où il s'est produit n'était plus dans la zone des travaux qui avaient été entrepris à partir du 18 mars 1992 par la société Trabet à la demande de la commune de Haguenau en vue d'aménager des couloirs de circulation avec chicane, îlot de sécurité, élargissement et débordements des trottoirs route de Strasbourg et était éclairé par un mat d'éclairage public de trois lampes de 350 watts chacune ; qu'il ressort par ailleurs de l'extrait de la main courante tenue par la circonscription de police urbaine de Haguenau, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que lors de son audition, le requérant a déclaré avoir évité un chat avant de heurter l'élargisseur de trottoir ; qu'enfin, la circonstance alléguée par M. X que d'autres accidents se seraient produits au même endroit dans la même nuit, qui n'est d'ailleurs établie que pour l'un d'entre eux, ne suffit pas à apporter la preuve qui lui incombe de l'imputabilité de sa chute au défaut d'entretien de la voie publique ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que par suite, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, tant la demande de la caisse nationale militaire de sécurité sociale que celle du ministre de la défense ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer respectivement à la commune de Haguenau et à la société Trabet une somme de 1 000 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et celles de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et du ministre de la défense sont rejetées.

Article 2 : M. X versera respectivement à la commune de Haguenau et à la société Trabet une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, au ministre de la défense, à la commune de Haguenau et à la société Trabet.

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N° 01NC00307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00307
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : JOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;01nc00307 ?
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