Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2001, complétée par le mémoire enregistré le 7 février 2005, présentée par Mme Anne X, élisant domicile ..., par Me Tisserand-Michel, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 001030 en date du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2000 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la surdité dont elle est atteinte depuis le 15 juin 1998 ;
2) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 610 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- il n'est pas contesté que les troubles sont apparus pendant ses heures de service ;
- l'aggravation de la surdité est imputable au service, en l'absence d'insonorisation des locaux, du matériel informatique et de l'excitation des élèves à la veille des examens ;
- l'expert n'a pas recherché quelles étaient les conditions de travail de la requérante ;
- l'appréciation du recteur est entachée d'erreur manifeste et procède d'une inexacte appréciation de l'article 34 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- elle n'a été convoquée qu'une seule fois par la médecine du travail pendant toute sa carrière ;
- l'accident dont elle a été victime est bien antérieur à la surdité brutale dont elle est désormais affectée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2004, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête,
Il soutient que :
- aucun élément dans le dossier ne permet de démontrer le lien de causalité entre l'affection dont est atteinte la requérante et les fonctions d'enseignement qu'elle assure ;
- l'expert a envisagé de multiples causes mais n'a pas conclu à l'imputabilité au service ;
- la requérante n'apporte aucun élément sérieux permettant de démontrer l'imputabilité de son affection avec l'environnement sonore dans lequel elle travaille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été réguliérement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :
- le rapport de Mme Monchambert, président ;
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme X, qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir que l'expert désigné par la commission de réforme n'a pas recherché quelles étaient ses conditions de travail et qu'elle n'a été convoquée qu'une seule fois par la médecine du travail pendant toute sa carrière, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de ces arguments nouveaux présentés en appel, qui ne sont d'ailleurs pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur d'appréciation en estimant que l'affection dont souffre Mme X n'est pas imputable au service ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N°01NC00291