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30/06/2005 | FRANCE | N°05NC00414

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 05NC00414


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, présentée pour M. Mohamed X et Mme Yamina Y épouse X, élisant ensemble domicile ..., par Me Levi-Cyferman ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302395, 0302396 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 14 février 2003 du ministre de l'intérieur refusant à M. X l'asile territorial, d'autre part à l'annulation de la décision du 14 février 2003 du ministre de l'intérieur refusant à Mme X l'asile

territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, présentée pour M. Mohamed X et Mme Yamina Y épouse X, élisant ensemble domicile ..., par Me Levi-Cyferman ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302395, 0302396 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 14 février 2003 du ministre de l'intérieur refusant à M. X l'asile territorial, d'autre part à l'annulation de la décision du 14 février 2003 du ministre de l'intérieur refusant à Mme X l'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 21 mars 2003 refusant le séjour à M. X et la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 24 mars 2003 refusant le séjour à Mme X ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le faux-barrage ne visait pas directement M. X ;

- le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il n'établissait pas que le meurtre de son oncle présente un lien de causalité avec la situation de M. X ;

- les décisions de refus de séjour portent une atteinte disproportionnée au respect dû à leur vie privée et familiale dans la mesure où leur enfant est régulièrement scolarisée en France et où Mme X est actuellement enceinte ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 12 mai 2005 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 4 février 2005, admettant M. et Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Giltard, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( ...) ;

Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du 14 février 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales leur refusant le bénéfice de l'asile territorial, M. et Mme X font valoir que c'est à tort que le tribunal a estimé que M. X n'était pas directement visé par le faux-barrage dont il faisait état et qu'il n'apportait aucun élément de nature à établir que le meurtre de son oncle, à le supposer avoir été commis, présenterait un lien de causalité quelconque avec sa situation propre ; qu'ils ne démontrent toutefois pas par ces seules allégations que les premiers juges auraient commis une erreur en jugeant, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, que le ministre n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. et Mme X en leur refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions préfectorales de refus de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :

Considérant que si M. et Mme X, qui sont entrés en France en février 2002, font valoir que leur fille est régulièrement scolarisée et que Mme X attend un autre enfant, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et alors que rien ne s'oppose à ce que les intéressés emmènent avec eux leurs enfants mineurs et poursuivent, hors du territoire français, une vie familiale normale, que les décisions par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour portent au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont en tout état de cause pas fondés à demander l'annulation des décisions en date des 21 mars 2003 et 24 mars 2003 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé le séjour à M. X et à Mme X, qui d'ailleurs n'ont pas été contestées en première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et à Mme Yamina Y épouse X.

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N°05NC00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00414
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-30;05nc00414 ?
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