La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2005 | FRANCE | N°00NC01432

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 00NC01432


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000, présentée pour M. Zecir X, élisant domicile ..., par Me Kipffer ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00874 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2000 du préfet de Meurthe-et-Moselle le plaçant en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision exécutant son placement dans les locaux de l'hôtel de

police de Nancy ;

M. X soutient que :

- le Tribunal a commis une erreur en in...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000, présentée pour M. Zecir X, élisant domicile ..., par Me Kipffer ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00874 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2000 du préfet de Meurthe-et-Moselle le plaçant en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision exécutant son placement dans les locaux de l'hôtel de police de Nancy ;

M. X soutient que :

- le Tribunal a commis une erreur en interprétant sa demande comme tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative alors qu'il demandait l'annulation de la décision d'exécution de celle-ci ;

- ladite décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également les stipulations des articles 7 et 10-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur, et tendant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 janvier 2001, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Giltard, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes de la demande présentée par M. X devant les premiers juges que les conclusions qui y étaient contenues tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision le plaçant dans les locaux de l'hôtel de police de Nancy et non, contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal, à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 mars 2000 ayant décidé son placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'ainsi le Tribunal administratif de Nancy, par le jugement attaqué du 26 septembre 2000, s'est mépris sur l'acte dont l'annulation était demandée ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que si M. X se plaint des conditions de sa rétention dans les locaux de l'hôtel de police de Nancy, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de le placer en rétention dans ces locaux méconnaîtrait par elle-même les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 7 et 10-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision doit dès lors être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 26 septembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zecir X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 00NC01432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01432
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-30;00nc01432 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award