La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2005 | FRANCE | N°04NC00631

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 04NC00631


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2004 sous le n° 04NC00631,complétée par des mémoires enregistrés les 2 mars et 24 mai 2005, présentée pour M. Philippe Y, élisant domicile ..., par Me Forrer, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 novembre 2002 autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la soci

té Roth Rothelec à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2004 sous le n° 04NC00631,complétée par des mémoires enregistrés les 2 mars et 24 mai 2005, présentée pour M. Philippe Y, élisant domicile ..., par Me Forrer, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 novembre 2002 autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la société Roth Rothelec à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il entrait dans ses compétences d'organiser les portes ouvertes 2001 et s'est donc fondé sur la faute commise à cette occasion pour justifier le licenciement ;

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

- la mesure dont il a été l'objet est en lien avec son mandat ;

- le grief qui lui est fait relatif à l'organisation des journées portes ouvertes n'est pas fondé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2004, présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Le ministre conclut au rejet de la requête,

Il soutient que :

- l'enquête contradictoire a été régulièrement menée ;

- le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir une quelconque discrimination ;

- le grief principal sur lequel s'est appuyé l'inspecteur du travail est fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2005, présenté pour la Société Roth Rothelec SAS , par la SELAFA Magellan, avocats ;

La Société Roth Rothelec conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure est régulière ;

- l'absence de discrimination a été justifiée par l'inspecteur du travail ;

- les faits reprochés sont établis et suffisamment graves pour justifier le licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Santelli, avocat de M. Y, et de Me Muller, avocat de la société Roth Rothelec - SAS,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Philippe Y, délégué syndical au sein de la société Roth Rothelec où il occupait des fonctions de responsable marketing, est dirigée contre le jugement en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonnée à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir un motif d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'enquête contradictoire prévue par l'article R.436-4 du code du travail a été organisée le 13 novembre 2002 dans les locaux de l'entreprise et a permis à l'inspecteur du travail d'entendre M. Y pendant plusieurs heures, en présence de la directrice de l'Union départementale CFE-CGC ; qu'en admettant même que l'inspecteur ait, au cours de cette audition, qualifié les fautes reprochées au salarié de suffisamment sérieuses au regard de sa rémunération, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité de l'enquête, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que M. Y ait été empêché d'exprimer sa propre analyse des faits ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'inspecteur du travail qui, en l'espèce, a prolongé son enquête contradictoire pour permettre à M. Y de recueillir des témoignages qui lui seraient favorables, d'entendre les personnes concernées ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour contester le caractère établi des faits reprochés, et notamment, son comportement dans l'organisation des journées portes-ouvertes prévues les 19 et 20 octobre 2002, M. Y reprend l'argumentation présentée en première instance selon laquelle il n'était pas chargé de superviser la manifestation et que, de surcroît, au moment des préparatifs, il était en congé de maladie ; que, cependant, il ne produit, pas plus que devant le tribunal, de certificat d'arrêt de travail permettant de justifier de la réalité de ses affirmations ; que le seul témoignage de Mme Z, épouse du requérant, et également salariée de l'entreprise, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges dont les motifs devront, sur le caractère établi des faits, être confirmés ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. Y soutient que ses relations avec la direction se sont tendues lorsqu'il a pris le 17 avril 2002 ses fonctions de délégué syndical, il ressort des pièces du dossier que cette détérioration, d'ailleurs antérieure à cette désignation, provenait de circonstances étrangères à l'exercice du mandat ; qu'ainsi, la discrimination invoquée par le requérant n'est pas établie par le dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Roth Rothelec, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à payer à la société Roth Rothelec la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à la société Roth Rothelec la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe Y , à la société Roth Rothelec -SAS et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

4

N° 04NC00631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00631
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : FORRER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-20;04nc00631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award