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20/06/2005 | FRANCE | N°04NC00405

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 04NC00405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2004 sous le 04NC00405, présentée par Mme Brigitte X élisant domicile ..., par Me Folmer, avocat ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0200254 en date du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 2002 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs lui a confirmé son exclusion définitive du revenu de remplacement à compter du 29 novembre 2001 ;r>
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que ses absen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2004 sous le 04NC00405, présentée par Mme Brigitte X élisant domicile ..., par Me Folmer, avocat ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0200254 en date du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 2002 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs lui a confirmé son exclusion définitive du revenu de remplacement à compter du 29 novembre 2001 ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que ses absences aux convocations de l'administration n'étaient pas justifiées et que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 26 mai 2004, la communication de la requête au ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale ;

Vu, en date du 21 septembre 2004,la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) octroyant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle et désignant Me Folmer pour la représenter ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 4 mai 2005 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit, sous certaines conditions, à un revenu de remplacement ; que l'article L. 351-17 du même code dispose que le droit à ce revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, son bénéficiaire refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme Brigitte X tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 2002 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs lui refusant le bénéfice d'un revenu de remplacement, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le fait que l'intéressée, en dépit de trois convocations successives, ne s'était pas présentée aux contrôles de l'administration et sur ce que les motifs invoqués pour justifier ces refus et tirés de l'état de santé d'un enfant puis d'une perspective d'embauche, ne pouvaient, en l'absence de justification médicale, ou en raison du caractère hypothétique de l'embauche, constituer des motifs légitimes, au sens des dispositions susvisées, de refus de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ; qu'à l'appui de son appel, Mme X n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges dont les motifs doivent être confirmés ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 04NC00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00405
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : FOLMER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-20;04nc00405 ?
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