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20/06/2005 | FRANCE | N°04NC00054

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 04NC00054


Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 janvier 2004, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 4 décembre 2001 par lequel il a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que M. X justifiait à la date du 4 décembre 2001 d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

- la consultation de la commission

du titre de séjour ne s'imposait pas ;

- les dispositions de l'article 8 du décret du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 janvier 2004, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 4 décembre 2001 par lequel il a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que M. X justifiait à la date du 4 décembre 2001 d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

- la consultation de la commission du titre de séjour ne s'imposait pas ;

- les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 invoquées par M. X en première instance ne trouvaient pas à s'appliquer au cas de l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, en date du 10 février 2004, la communication de la requête à M. X ;

Vu, l'ordonnance en date du 5 avril 2005, fixant la clôture de l'instruction le 4 mai 2005 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-310 du 12 avril 2000, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ;

Considérant que, si pour établir qu'il résidait sur le territoire national depuis dix ans à la date du 4 décembre 2001, à laquelle le PREFET DU JURA a rejeté sa demande de titre de séjour, M. X, ressortissant turc entré clandestinement en France en 1989, produit divers témoignages, ces documents sont rédigés pour la plupart, par des compatriotes en termes peu précis, parfois contradictoires et sont dépourvus de toute justification ; qu'ils ne sauraient, par eux-mêmes établir l'existence d'une résidence habituelle en France durant dix ans au sens des dispositions précitées ; qu'une telle preuve n'est pas davantage apportée, compte tenu de leur caractère ponctuel, par la production d'une copie de facture d'achat, datée du 3 novembre 2000 et d'ailleurs complétée manuellement, ni par celle d'un bon de commande établi le 1er février 1997, ni par la production d'une promesse d'embauche rédigée le 13 mars 2000 ; qu'ainsi, le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a estimé que la condition de résidence imposée par l'article 12 bis 3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était satisfaite ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, d'une part, que si, aux termes du troisième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15, le préfet n'est cependant tenu de saisir cette commission, en application de l'article 12 quater précité de l'ordonnance, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance ; que M. X n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, au nombre des étrangers auxquels un titre de séjour pouvait être délivré de plein droit sur le fondement des dispositions du 3°) de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DU JURA a pu, légalement, s'abstenir de consulter préalablement à sa décision, la commission du séjour ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé, invoquées par M. X et désormais reprises par l'article de la loi du 12 avril 2000, ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas où, comme en l'espèce, il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même ; que M. X ne peut, dès lors, utilement soutenir qu'il n'aurait pas été mis en mesure de présenter des observations avant l'intervention de la décision du préfet lui refusant la délivrance du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 20 novembre 2003 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU JURA, à M. Kadim X, et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NC00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00054
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-20;04nc00054 ?
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