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20/06/2005 | FRANCE | N°04NC00053

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 04NC00053


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2004, présentée par le PREFET DU JURA ;

Le PREFET DU JURA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Mehmet X, l'arrêté du 24 décembre 2001 par lequel il a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que M. X justifiait à la date du 24 décembre 2001 d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix

ans ;

- la consultation de la commission du titre de séjour ne s'imposait pas ;

- les dispo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2004, présentée par le PREFET DU JURA ;

Le PREFET DU JURA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Mehmet X, l'arrêté du 24 décembre 2001 par lequel il a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que M. X justifiait à la date du 24 décembre 2001 d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

- la consultation de la commission du titre de séjour ne s'imposait pas ;

- les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 invoquées par M. X en première instance ne trouvaient pas à s'appliquer au cas de l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, en date du 10 février 2004, la communication de la requête à M. X ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 4 mai 2005 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-310 du 12 avril 2000, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ;

Considérant que si, pour établir qu'il résidait sur le territoire national depuis dix ans à la date du 24 décembre 2001 à laquelle le PREFET DU JURA a rejeté sa demande de titre de séjour, M. X, ressortissant turc, entré en France en 1989, a produit des attestations d'entreprises, de commerçants ou de médecins, de tels documents rédigés en termes généraux ne suffisent pas, par eux-mêmes, à établir l'existence d'une résidence habituelle en France durant dix ans au sens des dispositions précitées ; qu'une telle preuve n'est pas davantage apportée par la production de copies de factures d'achat dont certaines ne mentionnent pas l'identité précise de l'acquéreur, ni par des relevés de compte bancaire ne faisant apparaître pendant la période considérée aucun mouvement d'argent ; qu'ainsi, le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a estimé que la condition de résidence imposée par l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était satisfaite ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté du préfet mentionne un délai de recours contentieux distinct de celui indiqué pour quitter le territoire est en tout état de cause sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 20 novembre 2003 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au PREFET DU JURA et à M. Mehmet X.

2

N° 04NC00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00053
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-20;04nc00053 ?
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