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20/06/2005 | FRANCE | N°04NC00002

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 04NC00002


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2004, présentée par le PREFET DU JURA ;

Le PREFET DU JURA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 20 septembre 2001 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. Nurretin X ;

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que M. X s'était maintenu en France de 1991 à 2001 ;

- la commission du titre de sé

jour n'avait pas à être consultée ;

- les dispositions de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2004, présentée par le PREFET DU JURA ;

Le PREFET DU JURA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 20 septembre 2001 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. Nurretin X ;

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que M. X s'était maintenu en France de 1991 à 2001 ;

- la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ;

- les dispositions de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ne sont pas applicables dans le cas où il s'agit de statuer sur une demande de l'intéressé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 16 janvier 2004, la communication de la requête à M. X ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 4 mai 2005 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ;

Considérant que si, pour établir qu'il résidait sur le territoire national depuis dix ans à la date du 20 septembre 2001, à laquelle le PREFET DU JURA a rejeté sa demande de titre de séjour, M. X, ressortissant turc entré clandestinement en France en 1989, a produit des contrats de mission temporaire, des bulletins de salaire et des quittances de loyers, ces documents ne couvrent, et d'ailleurs que partiellement, les années 1989, 1990, 1991, 1994 et 1996 ; que les attestations versées par ailleurs au dossier sont rédigées en termes peu précis et ne sont confirmées, notamment pour la période allant de 1997 à 2000, par aucun document

ayant valeur probante ; que, dans ces conditions, les pièces produites ne sauraient, à elles seules, établir l'existence d'une résidence habituelle en France durant dix ans au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a estimé que la condition de résidence imposée par l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était satisfaite ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, d'une part, que si, aux termes du troisième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15, le préfet n'est cependant tenu de saisir cette commission, en application de l'article 12 quater précité de l'ordonnance, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance ; que M. X n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, au nombre des étrangers auxquels un titre de séjour pouvait être délivré de plein droit sur le fondement des dispositions du 3°) de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DU JURA a pu, légalement, s'abstenir de consulter la commission du séjour avant de prendre sa décision ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé, invoquées par M. X et désormais reprises par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas où, comme en l'espèce, il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même ; que M. X ne peut, dès lors, utilement soutenir qu'il n'aurait pas été mis en mesure de présenter des observations avant l'intervention de la décision du préfet lui refusant la délivrance du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 6 novembre 2003 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée..

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au PREFET DU JURA et à M. Nurettin X.

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N° 04NC00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00002
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-20;04nc00002 ?
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