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20/06/2005 | FRANCE | N°03NC00986

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 03NC00986


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2003, complétée par mémoire enregistré le 30 novembre 2004, présentée pour M. Patrice X, élisant domicile ..., par Me Lorach, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant d'une part, à annuler la décision du 3 juin 1999 du préfet du Doubs l'excluant définitivement du bénéfice des allocations chômage, d'autre part, à déclarer illégale la répétition de l'indu engagée par l'ASS

EDIC ;

2°) d'annuler la décision du 3 juin 1999 ;

3°) de condamner in solidum l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2003, complétée par mémoire enregistré le 30 novembre 2004, présentée pour M. Patrice X, élisant domicile ..., par Me Lorach, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant d'une part, à annuler la décision du 3 juin 1999 du préfet du Doubs l'excluant définitivement du bénéfice des allocations chômage, d'autre part, à déclarer illégale la répétition de l'indu engagée par l'ASSEDIC ;

2°) d'annuler la décision du 3 juin 1999 ;

3°) de condamner in solidum l'Etat et l'ASSEDIC du Doubs-Jura à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs était compétent pour prendre la décision d'exclusion du bénéfice des allocations chômage ;

- le Tribunal n'a fait une correcte appréciation ni des faits ni du droit applicable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2003, présenté pour l'ASSEDIC Doubs-Jura, représentée par son directeur en exercice, par Me Tournier, avocat ;

L'ASSEDIC conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur le bien-fondé de la demande en répétition de l'indu dont M. X a fait l'objet ;

- elle n'a jamais admis au cours de la 1ère instance le bien-fondé de la demande d'annulation de la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2005, présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'existence d'un avis préalable ne fait pas obstacle à ce que l'auteur de l'avis signe la décision au nom du préfet dès lors qu'il a reçu délégation à cet effet ;

- M. X exerçait une activité professionnelle non déclarée alors même que le versement d'une rémunération ne serait pas établi ;

- la circulaire de l'UNEDIC dont se prévaut le requérant ne peut donner lieu à recours devant la juridiction administrative ;

Vu, en date du 11 mai 2005, la lettre par laquelle les parties ont été informées que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu, enregistré le 13 mai 2005, le mémoire présenté pour l'ASSEDIC par Me Tournier, qui précise ne pas avoir d'observation à formuler sur le moyen soulevé d'office ;

Vu, enregistré le 17 mai 2005, le mémoire complémentaire présenté par M. X concluant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Vu, enregistré le 26 mai 2005, le mémoire présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale tendant au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 de ce code : Sont exclues à titre temporaire ou définitif du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1, les personnes qui : (...) ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment ledit revenu et qu'aux termes de l'article R. 351-33 : Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée (...) de l'exclure temporairement ou définitivement (...).. ; que l'article R. 351-34 dispose que : Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. (...) Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, en application de l'article R. 351-33 du code du travail, formé un recours gracieux préalable contre la décision du 3 juin 1999, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement pour n'avoir pas déclaré l'activité professionnelle qu'il a exercée durant plusieurs mois dans le bureau de tabac de son épouse ; que, par décision du 28 septembre 1999, prise après avis de la commission départementale compétente, qui s'est entièrement substituée à la décision du 3 juin 1999, le directeur du travail a rejeté le recours gracieux de M. X ; que, dès lors, la décision initiale du 3 juin 1999 ne peut plus être contestée au contentieux et les conclusions de la requête d'appel de M. X, dirigées contre cette seule dernière décision, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'ASSEDIC, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'ASSEDIC du Doubs-Jura la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'ASSEDIC du Doubs-Jura la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à l'ASSEDIC du Doubs-Jura.

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N° 03NCC00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00986
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LORACH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-20;03nc00986 ?
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