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20/06/2005 | FRANCE | N°02NC00745

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 02NC00745


Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 juillet 2002, complétée par mémoires enregistrés le 30 décembre 2002, le 14 février et le 31 octobre 2003 et le 28 janvier 2004, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS dont le siège est situé en mairie de Passenans (39230), représentée par son président en exercice, par Me Nguyen, avocat ; l'association foncière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé le titre exécutoire n° 195 émis le 11 décembre 2000 par le

président de l'association foncière à l'encontre de M. X, pour un montant de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 juillet 2002, complétée par mémoires enregistrés le 30 décembre 2002, le 14 février et le 31 octobre 2003 et le 28 janvier 2004, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS dont le siège est situé en mairie de Passenans (39230), représentée par son président en exercice, par Me Nguyen, avocat ; l'association foncière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé le titre exécutoire n° 195 émis le 11 décembre 2000 par le président de l'association foncière à l'encontre de M. X, pour un montant de 1 617,77 F ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 524,49 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal ne pouvait régulièrement soulever d'office le moyen tiré de ce que le zonage établi par l'association foncière était erroné ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le bureau de l'association foncière avait commis une erreur manifeste d'appréciation en créant un tarif correspondant à la zone AOC 1 non plantée et en y rattachant l'ensemble des parcelles concernées par la zone AOC mais non plantées en vigne ;

- le tribunal a estimé à tort que les décomptes des travaux produits ne permettaient pas d'établir que le tarif de 747 F aurait été déterminé en ne tenant compte que des seuls travaux dont ont bénéficié les terrains rattachés à la zone AOC 1 non plantée ;

- l'argumentation tendant à contester les effets du remembrement est inopérante ;

- il n'existe pas dans la zone AOC 1 de différence de situation géographique entre les parcelles plantées et non plantées ; les travaux réalisés dans cette zone bénéficient à tous les propriétaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2002, le 26 mars et le 24 novembre 2003 et le 18 février 2004, présentés par M. X ; M. X conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les revenus et la valeur vénale des parcelles non plantées sont sans rapport avec ceux des parcelles plantées, ce qui fait que le montant de la taxe afférente aux parcelles non plantées est défavorable ;

- il a expressément demandé que ses propriétés en nature de bois soient taxées au tarif de la zone terre agricole et non à celui de la zone AOC 1 ;

- la commission communale de remembrement avait prévu que les travaux relatifs aux enrobés seraient uniquement à la charge des propriétaires des parcelles plantées ;

- les travaux réalisés en zone AOC 1 ne sont d'aucune utilité directe pour l'accès aux parcelles non plantées ;

- les décomptes produits par l'association foncière ne permettent pas d'établir ce qui correspond aux travaux réalisés dans chacun des deux secteurs ;

Vu, en date du 26 décembre 2003, l'ordonnance fixant au 28 janvier 2004 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans son mémoire enregistré le 18 juin 2001 au greffe du Tribunal administratif de Besançon, M. X a soulevé le moyen tiré de ce que le zonage retenu par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le tribunal a pu, sans affecter la régularité de son jugement, se fonder sur ce moyen pour annuler le titre exécutoire émis le 11 décembre 2000 par le président de l'association foncière à l'encontre de M. X ;

Sur l'exception d'illégalité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-8 du code rural : Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 du code rural sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses relatives aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt... ;

Considérant que, par délibération du 31 mai 2000, modifiée par celle du 31 octobre 2000, le bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS a décidé de fixer les bases de répartition des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement, autres que les travaux hydrauliques, en fonction des zones déterminées par la commission communale d'aménagement foncier dans sa séance du 25 janvier 1995 ; qu'elle a ainsi appliqué, à la zone agricole et aux deux zones AOC, dont l'une a elle-même été divisée en deux secteurs, des tarifs différenciés tenant compte de l'importance des travaux de voirie qui s'y trouvaient réalisés ; qu'en procédant ainsi l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 133-8 du code rural qui imposent, en matière de dépenses de voirie, une répartition proportionnelle à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement ;

Sur la demande de décharge :

Considérant que si M. X est ainsi fondé à exciper de l'illégalité des délibérations susmentionnées, ce moyen ne peut toutefois conduire le juge du plein contentieux à accorder à l'intéressé la décharge ou la réduction de la taxe contestée dès lors qu'il résulte de l'instruction que la contribution due par M. X, légalement établie en fonction de la superficie des terres apportées au remembrement, serait supérieure à celle qui lui a été réclamée par l'association foncière ; qu'il appartiendra à cet établissement public de fixer le montant de la taxe légalement due par M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a accordé à M. X la décharge de la taxe qui lui a été réclamée au titre de l'année 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 010327 du Tribunal administratif de Besançon en date du 7 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS et à M. X.

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N° 02NC00745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00745
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : NGUYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-20;02nc00745 ?
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