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20/06/2005 | FRANCE | N°02NC00743

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2005, 02NC00743


Vu I) la requête enregistrée au greffe le 8 juillet 2002, sous le n° 02NC00743, complétée par mémoires enregistrés le 26 juin 2003, les 9 et 10 juin 2004, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS dont le siège est situé en mairie de Passenans (39230), représentée par son président en exercice, par Me Nguyen, avocat ; l'association foncière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé les titres exécutoires n° 216 et n° 217 en date du 11 décembre 2000 émis pa

r le président de l'association foncière à l'encontre de M. Jean X, pour ses ...

Vu I) la requête enregistrée au greffe le 8 juillet 2002, sous le n° 02NC00743, complétée par mémoires enregistrés le 26 juin 2003, les 9 et 10 juin 2004, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS dont le siège est situé en mairie de Passenans (39230), représentée par son président en exercice, par Me Nguyen, avocat ; l'association foncière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé les titres exécutoires n° 216 et n° 217 en date du 11 décembre 2000 émis par le président de l'association foncière à l'encontre de M. Jean X, pour ses biens propres, et de M. et Mme Jean X pour le compte commun de propriété ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1 524,49 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal ne pouvait régulièrement soulever d'office le moyen tiré de ce que le zonage établi par l'association foncière était erroné ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le bureau de l'association foncière avait commis une erreur manifeste d'appréciation en créant un tarif correspondant à la zone AOC 1 non plantée et en y rattachant l'ensemble des parcelles concernées par la zone AOC mais non plantées en vigne ;

- le tribunal a estimé à tort que les décomptes des travaux produits ne permettaient pas d'établir que le tarif de 747 F aurait été déterminé en ne tenant compte que des seuls travaux dont ont bénéficié les terrains rattachés à la zone AOC 1 non plantée ;

- la décision de la commission communale d'aménagement foncier n'a pas de valeur impérative concernant le coût des travaux connexes ;

- M. et Mme X ont établi leurs calculs sur un montant de charge erroné ;

- ils ne peuvent prétendre que les travaux d'aménagement ne leur bénéficieraient pas pour se rendre sur leurs propriétés ; la tarification retenue pour la zone est favorable aux propriétaires de parcelles non plantées tels que M. et Mme X ; ces derniers ne sont pas fondés à contester cette tarification ;

- l'exclusion d'une surface de 4 ha 52 a 18 ca a été effectuée bien avant la création du bureau de l'association foncière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2003, présenté pour M. et Mme Jean X, par la SCP d'avocats Converset-Letondor-Goy-Letondor-Remond tendant au rejet de la requête, et à la condamnation de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le président de l'association foncière n'a pas été habilité à faire appel du jugement portant annulation des titres exécutoires n° 216 et 217 émis à l'encontre de M. et Mme X ;

- le tribunal n'a pas statué au-delà de la demande ;

- l'association foncière n'avait pas compétence pour modifier substantiellement les travaux connexes décidés par la commission communale de remembrement ;

- la procédure est irrégulière en ce qu'il n'est pas établi qu'un dossier décrivant les modalités de calculs des dépenses et de leur répartition entre les propriétaires ait été déposé en mairie pendant quinze jours ;

- l'association foncière a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant des tarifications distinctes sans prendre en compte le coût des travaux réellement exécutés dans les différentes zones d'aménagement ; au surplus, les taxes ne peuvent être regardées comme découlant d'une répartition des travaux proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire ;

- l'association foncière a méconnu le principe d'égalité en excluant des parcelles remembrées situées sur le territoire de la commune de Saint-Lothain ;

Vu II) la requête enregistrée au greffe le 8 juillet 2002, sous le n° 02NC00744, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS dont le siège est situé en mairie de Passenans (39230), représentée par son président en exercice, par Me Nguyen, avocat ; l'association foncière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé les titres exécutoires n° 122 et n° 123 en date du 13 août 2001 émis par le président de l'association foncière à l'encontre de M. Jean X, pour ses biens propres, et de M. et Mme Jean X pour le compte commun de propriété ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1 524,49 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal ne pouvait régulièrement soulever d'office le moyen tiré de ce que le zonage établi par l'association foncière était erroné ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le bureau de l'association foncière avait commis une erreur manifeste d'appréciation en créant un tarif correspondant à la zone AOC 1 non plantée et en y rattachant l'ensemble des parcelles concernées par la zone AOC mais non plantées en vigne ;

- le tribunal a estimé à tort que les décomptes des travaux produits ne permettaient pas d'établir que le tarif de 747 F aurait été déterminé en ne tenant compte que des seuls travaux dont ont bénéficié les terrains rattachés à la zone AOC 1 non plantée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, en date du 24 juillet 2002, la notification de la requête faite à M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Ellenberg, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 02NC00743 et le n° 02NC00744 présentent à juger les mêmes questions entre les mêmes parties ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X dans la requête n° 02NC00743 :

Considérant que, par délibération en date du 19 juin 2002, le bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS a autorisé son président à faire appel du jugement du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Besançon annulant les titres de recettes n° 216 et n° 217 émis à l'encontre de M. et Mme X en vue du recouvrement des taxes syndicales établies au titre de l'année 2000 ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président de l'association foncière ne peut être accueillie ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X n'ont pas soulevé, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les titres exécutoires, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le bureau de l'association foncière en créant un tarif applicable à la zone AOC 1 non plantée ; qu'en se fondant sur ce moyen qui n'est pas d'ordre public pour annuler les titres contestés, le tribunal administratif a entaché sa décision d'irrégularité ; que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS est, par suite, fondée à demander l'annulation des jugements attaqués ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-8, L. 123-9, L. 133-1 et L. 133-2 du code rural que la commission communale d'aménagement foncier se prononce sur le programme des travaux connexes dont la réalisation est confiée à une association foncière regroupant les propriétaires des parcelles à remembrer ; que si l'association foncière n'a pas compétence pour modifier le programme de travaux défini par la commission communale d'aménagement foncier, elle n'est pas liée, en revanche, par l'estimation financière qui en a été faite ; qu'en arrêtant un montant de travaux supérieur à celui retenu initialement par la commission, l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS n'a pas excédé sa compétence ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'un mémoire explicatif et un registre destiné à recevoir les observations sur les éléments de calcul ayant servi à l'assiette des taxes de remembrement ont été tenus à la disposition de toute personne intéressée durant une période de deux semaines conformément aux dispositions des articles 41 et 12 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-8 du code rural : «Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 du code rural sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses relatives aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt...» ;

Considérant que, par délibération du 31 mai 2000, modifiée par celle du 31 octobre 2000, le bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS a décidé de fixer les bases de répartition des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement, autres que les travaux hydrauliques, en fonction des zones déterminées par la commission communale d'aménagement foncier dans sa séance du 25 janvier 1995 ; qu'elle a ainsi appliqué, à la zone agricole et aux deux zones AOC, dont l'une a elle-même été divisée en deux secteurs, des tarifs différenciés tenant compte de l'importance des travaux de voirie qui s'y trouvaient réalisés ; qu'en procédant ainsi, l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 133-8 du code rural qui imposent, en matière de dépenses de voirie, une répartition proportionnelle à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement ;

Sur la demande de décharge :

Considérant que si M. et Mme X sont, ainsi, fondés à exciper de l'illégalité des délibérations susmentionnées, ce moyen ne peut toutefois conduire le juge du plein contentieux à accorder aux intéressés la décharge ou la réduction des taxes contestées dès lors qu'il résulte de l'instruction que la contribution due par M. et Mme X, légalement établie en fonction de la superficie des terres apportées au remembrement, serait supérieure à celle qui leur a été réclamée par l'association foncière ; qu'il appartiendra à cet établissement public de fixer le montant de la taxe légalement due par M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Besançon a accordé à M. et Mme X la décharge des taxes qui leur ont été réclamées au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS ni à celles de M. et Mme X, tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 010328 et n° 012005 du Tribunal administratif de Besançon, en date du 7 mai 2002 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PASSENANS et à M. et Mme Jean X.

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N° 02NC00743, 02NC00744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02NC00743
Date de la décision : 20/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : NGUYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-20;02nc00743 ?
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