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16/06/2005 | FRANCE | N°02NC00290

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 02NC00290


Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 mars 2002, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ..., par la SCP Colomes, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100724 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 mai 1998 prononçant sa révocation, ainsi que la décision du 8 février 2001 emportant maintien de ladite décision de révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites

décisions ;

3°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière ;

Il soutient que :

- ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 mars 2002, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ..., par la SCP Colomes, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100724 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 mai 1998 prononçant sa révocation, ainsi que la décision du 8 février 2001 emportant maintien de ladite décision de révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière ;

Il soutient que :

- la décision de maintien de révocation est dépourvue de toute motivation de fait et de droit ;

- le rapport de saisine du conseil de discipline comporte de graves inexactitudes de fait ;

- la sanction est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- d'autres fonctionnaires, qui ont participé à des jeux d'argent avec des détenus, n'ont jamais été inquiétés, le principe d'égalité de traitement des agents étant ainsi méconnu ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2002, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Le ministre demande le rejet de la requête ;

Il soutient que celle-ci n'est pas fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Colomes, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 20 novembre 2001, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté la demande de M. X, surveillant pénitentiaire au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, tendant à l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 mai 1998 prononçant sa révocation, ainsi que la décision du 8 février 2001 emportant maintien de ladite décision de révocation ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que par décision du 8 février 2001, la directrice de l'administration pénitentiaire a confirmé la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. X par un précédent arrêté du 18 mai 1998 ; que la décision du 8 février 2001 se réfère à l'arrêté du 18 mai 1998, qui comporte l'énoncé des données de droit et de fait qui fondent la sanction prononcée ; qu'ainsi, l'administration n'était tenue ni de rappeler, dans le texte de la décision confirmative du 8 février 2001, les motifs déjà énoncés dans la décision en date du 18 mai 1998, ni d'apporter un complément de motivation pour tenir compte de prétendus éléments nouveaux ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 8 février 2001 ne peut donc qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les décisions critiquées sont motivées par la seule circonstance que M. X a, le 15 septembre 1997, sorti frauduleusement, à la demande du détenu Brasier, une somme d'argent que ce dernier lui avait remise ; que la matérialité de ces faits a été établie par le juge pénal ; que, par suite, les inexactitudes matérielles que comporte le rapport de saisine du conseil de discipline, à les supposer démontrées, sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des décisions entreprises ;

Considérant, en troisième lieu, que, nonobstant les états de service de M. X et alors même que ce dernier a avoué, de son propre chef, sa faute à sa hiérarchie et que la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique a recommandé de substituer à la révocation litigieuse la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, l'autorité disciplinaire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la nature des fonctions de l'intéressé, de la gravité de ses agissements, facilitant la sortie d'une somme d'argent du centre de détention pour un ancien détenu, et de l'atteinte portée à la considération due au service ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer même que d'autres agents qui auraient participé à des jeux d'argent avec des détenus n'ont jamais été inquiétés, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à constituer une violation du principe d'égalité de traitement des agents publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Marc X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 mai 1998 prononçant sa révocation, ainsi que la décision du 8 février 2001 emportant maintien de ladite décision de révocation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées aux fins de reconstitution de carrière sont sans objet ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

2

02NC00290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00290
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP COLOMES JEAN-YVES, XAVIER et STANISLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-16;02nc00290 ?
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