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16/06/2005 | FRANCE | N°01NC00982

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 01NC00982


Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 septembre 2001, complétée par mémoire enregistré le 21 mars 2002, présentée par Mme Monique X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001410 du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2000 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle l'a nommée chargée de mission ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que :

- le préfet a commis un détournem

ent de pouvoir dès lors que sa mutation a permis la nomination d'un attaché principal sur son ancien ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 septembre 2001, complétée par mémoire enregistré le 21 mars 2002, présentée par Mme Monique X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001410 du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2000 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle l'a nommée chargée de mission ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que :

- le préfet a commis un détournement de pouvoir dès lors que sa mutation a permis la nomination d'un attaché principal sur son ancien poste ;

- elle est victime d'un déplacement d'office qui constitue un déclassement ;

- la procédure d'affectation sur les emplois de directeur n'a pas été respecté ;

- elle a été dessaisie de ses fonctions en contradiction avec les dispositions du décret n° 99-895 du 20 octobre 1999 et est donc victime d'une sanction disciplinaire déguisée ;

- sa lettre de mission ne mentionnant pas les moyens mis à sa disposition contrairement aux dispositions du décret du 20 octobre 1999, elle est ainsi atteinte d'un vice substantiel ;

- le décret n° 99-895 est entaché d'illégalité dès lors qu'il n'a pas été soumis au conseil supérieur de la fonction publique ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre demande le rejet de la requête et la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que la requête n'est pas fondée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n°82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services de l'Etat dans le département ;

Vu le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, directeur de préfecture, relève appel du jugement du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2000 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle l'a nommée chargée de mission ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que Mme X, directeur de préfecture, responsable de la direction des relations avec les collectivités locales à la préfecture de Meurthe et Moselle, a été nommée le 29 juin 2000 par le préfet chargée de mission, chargée de l'animation et du suivi du projet territorial de l'Etat en Meurthe et Moselle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture : les directeurs assurent la direction de l'ensemble des services placés sous leur autorité ; que si, pour justifier la nomination de Mme X sur le poste de chargée de mission, chargée de l'animation et du suivi du projet territorial de l'Etat en Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas au nombre de ceux visés par les dispositions précitées, le préfet de Meurthe et Moselle invoque celles de l'article 17-4 du décret n°82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services de l'Etat dans le département selon lesquelles lorsque plusieurs services ou parties de service déconcentrés dans le département concourent à la mise en oeuvre d'une même politique, le préfet peut désigner un chef de projet, chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services ou parties de services, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée. Il est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services intéressés , il ressort clairement de la lettre de mission qu'il a adressée à la requérante le 21 août 2001 que cette dernière ne doit assurer que le secrétariat du comité de pilotage du projet territorial ; que, dans ces conditions, l'emploi sur lequel Mme X a été nommée n'était pas au nombre de ceux auxquels son grade de directeur territorial lui donnait vocation ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2000 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle l'a nommée chargée de mission ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 5 juin 2001 et la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 29 juin 2000 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N°01NC00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00982
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-16;01nc00982 ?
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