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16/06/2005 | FRANCE | N°01NC00973

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 01NC00973


Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 septembre 2001, complétée par mémoire enregistré le 20 mai 2005, présentée pour M. Gabriel X, élisant domicile ..., par Me Bertrand-Pegoschoff, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001719-0001553 du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 18 octobre 1999, supprimant son traitement de gardien de la paix du fait de la notification dudit arrêté le 3 mars 2000 et, d

'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser les traitements dus du 8 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 septembre 2001, complétée par mémoire enregistré le 20 mai 2005, présentée pour M. Gabriel X, élisant domicile ..., par Me Bertrand-Pegoschoff, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001719-0001553 du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 18 octobre 1999, supprimant son traitement de gardien de la paix du fait de la notification dudit arrêté le 3 mars 2000 et, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser les traitements dus du 8 mars 1999 au 3 mars 2000, avec intérêts légaux à compter de novembre 1999, ainsi que le montant des agios prélevés par son établissement bancaire suite à la suppression de son traitement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser son plein traitement pour la période du 8 octobre 1999 au 29 février 2000, majoré des intérêts légaux, frais d'agios bancaires et dommages ;

Il soutient que :

- le procès verbal de notification de la décision attaquée est entaché d'irrégularité dès lors qu'il comporte des fausses dates successives de notification ;

- durant toute la période de suppression, il ne pouvait exercer aucun recours car n'ayant pas eu de notification ;

- la suppression de traitement ne pouvait avoir effet qu'à compter de la notification ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 septembre 2001 à M. X, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre demande le rejet de la requête et la condamnation de M. X au paiement d'une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que cette requête n'est pas fondée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 janvier 2002, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 ;

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Bertrand-Pegoschoff, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 18 octobre 1999, supprimant son traitement de gardien de la paix du fait de la notification dudit arrêté le 3 mars 2000 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les traitements dus du 8 mars 1999 au 3 mars 2000, avec intérêts légaux à compter de novembre 1999, ainsi que le montant des agios prélevés par son établissement bancaire suite à la suppression de son traitement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les fonctionnaires ... ont droit, après service fait, à une rémunération ... ;

Considérant que M. X, gardien de la paix affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 30 de Metz, a été incarcéré du 8 octobre 1999 au 1er mars 2000 ; que le ministre de l'intérieur a, par arrêté en date du 18 octobre 1999, notifié le 3 mars 2000 à l'intéressé, supprimé son traitement pendant la période d'incarcération ; qu'en application des dispositions sus-rappelées, le ministre de l'intérieur était, en tout état de cause, tenu de suspendre, pour la durée de son incarcération, le versement du traitement de M. X ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui n'a qu'un caractère recognitif, est entachée d'une rétroactivité illégale ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'administration à verser au requérant le montant des traitements supprimés et à réparer le préjudice résultant du prélèvement d'agios par son établissement bancaire ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales présentées sur le fondement desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 01NC00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00973
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BERTRAND-PEGOSCHOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-16;01nc00973 ?
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