Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 septembre 2001, complétée par mémoire enregistré le 20 mai 2005, présentée pour M. Gabriel X, élisant domicile ..., par Me Bertrand-Pegoschoff, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001719-0001553 du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 18 octobre 1999, supprimant son traitement de gardien de la paix du fait de la notification dudit arrêté le 3 mars 2000 et, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser les traitements dus du 8 mars 1999 au 3 mars 2000, avec intérêts légaux à compter de novembre 1999, ainsi que le montant des agios prélevés par son établissement bancaire suite à la suppression de son traitement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser son plein traitement pour la période du 8 octobre 1999 au 29 février 2000, majoré des intérêts légaux, frais d'agios bancaires et dommages ;
Il soutient que :
- le procès verbal de notification de la décision attaquée est entaché d'irrégularité dès lors qu'il comporte des fausses dates successives de notification ;
- durant toute la période de suppression, il ne pouvait exercer aucun recours car n'ayant pas eu de notification ;
- la suppression de traitement ne pouvait avoir effet qu'à compter de la notification ;
Vu la mise en demeure adressée le 21 septembre 2001 à M. X, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Le ministre demande le rejet de la requête et la condamnation de M. X au paiement d'une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que cette requête n'est pas fondée ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 janvier 2002, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 ;
- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,
- les observations de Me Bertrand-Pegoschoff, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 18 octobre 1999, supprimant son traitement de gardien de la paix du fait de la notification dudit arrêté le 3 mars 2000 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les traitements dus du 8 mars 1999 au 3 mars 2000, avec intérêts légaux à compter de novembre 1999, ainsi que le montant des agios prélevés par son établissement bancaire suite à la suppression de son traitement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les fonctionnaires ... ont droit, après service fait, à une rémunération ... ;
Considérant que M. X, gardien de la paix affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 30 de Metz, a été incarcéré du 8 octobre 1999 au 1er mars 2000 ; que le ministre de l'intérieur a, par arrêté en date du 18 octobre 1999, notifié le 3 mars 2000 à l'intéressé, supprimé son traitement pendant la période d'incarcération ; qu'en application des dispositions sus-rappelées, le ministre de l'intérieur était, en tout état de cause, tenu de suspendre, pour la durée de son incarcération, le versement du traitement de M. X ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui n'a qu'un caractère recognitif, est entachée d'une rétroactivité illégale ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'administration à verser au requérant le montant des traitements supprimés et à réparer le préjudice résultant du prélèvement d'agios par son établissement bancaire ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales présentées sur le fondement desdites dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
2
N° 01NC00973