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16/06/2005 | FRANCE | N°01NC00745

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 01NC00745


Vu le recours, enregistré au greffe le 5 juillet 2001, du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001583 du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions du directeur de la direction du contrôle fiscal Est, notifiées les 22 septembre et 8 novembre 2000, refusant, suite à un avis rendu par la commission de réforme le 14 septembre 2000, la prise en charge des frais médicaux de M. Michel X, au titre du régime des accidents de service, et a enjoint à

l'administration de prendre en charge les frais médicaux correspondant aux...

Vu le recours, enregistré au greffe le 5 juillet 2001, du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001583 du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions du directeur de la direction du contrôle fiscal Est, notifiées les 22 septembre et 8 novembre 2000, refusant, suite à un avis rendu par la commission de réforme le 14 septembre 2000, la prise en charge des frais médicaux de M. Michel X, au titre du régime des accidents de service, et a enjoint à l'administration de prendre en charge les frais médicaux correspondant aux soins de la période de mars à septembre 2000 soient 230 francs et 1 609 francs ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que :

- l'acquiescement aux faits ne vaut pas acquiescement au droit et ne dispensait pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués n'étaient pas contredits par les autres pièces du dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulevait l'examen de l'affaire ;

- la commission de réforme s'est prononcée au vu du dossier médical complet de M. X à l'issue d'une procédure régulière initiée par l'administration conformément aux dispositions législatives et réglementaires ;

- le tribunal a élargi les conclusions de la requête en décidant d'annuler les décisions des 22 septembre et 8 novembre 2000 ;

- la somme de 1 609 francs a déjà été réglée à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2001, présenté par M. X ;

M. X demande le rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il n'est pas à l'initiative de la saisie de la commission de réforme ;

- du fait d'une excroissance au pied droit résultant de l'accident du 3 juin, il a du être opéré et, au cours de l'opération, il a été infecté par un microbe pathogène, infection nécessitant tant des soins que des arrêts de travail ;

- il ne peut plus conduire de véhicule automobile traditionnel depuis son accident et a dû acquérir de ce fait un véhicule à boîte automatique ;

- le docteur Y, médecin généraliste de sa famille depuis 12 ans, l'a suivi normalement pour les soins à donner suite à l'accident ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et commissions de réforme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 26 avril 2001, le Tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions du directeur de la direction du contrôle fiscal Est, notifiées les 22 septembre et 8 novembre 2000, refusant, suite à un avis rendu par la commission de réforme le 14 septembre 2000, la prise en charge des frais médicaux de M. X, au titre du régime des accidents de service, et a enjoint à l'administration de prendre en charge les frais médicaux correspondant aux soins de la période de mars à septembre 2000 soient 230 francs et 1 609 francs ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les conclusions de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon sont dirigées contre l'avis de la commission de réforme dont il indique qu'il lui porte préjudice ; que les premiers juges, en requalifiant la requête pour la regarder comme dirigée contre les décisions des 22 septembre et 8 novembre 2000, qui sont en fait les dates de la présentation de l'avis de la commission de réforme, d'une part, et la prise de connaissance du dossier détenu par l'administration, d'autre part, ont statué ultra petita ; qu'ainsi, le jugement du 26 avril 2001 du Tribunal administratif de Besançon doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que les avis émis par les commissions de réforme ne constituent qu'un élément de la procédure devant aboutir à une décision ; qu'ils ne sont pas de nature à faire, par eux-mêmes, grief à ceux qu'ils concernent et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande de M. X dirigée contre l'avis de la commission de réforme devant le Tribunal administratif de Besançon est irrecevable ; qu'elle doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 26 avril 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Michel X.

2

N° 01NC00745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00745
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-16;01nc00745 ?
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