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16/06/2005 | FRANCE | N°01NC00132

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 01NC00132


Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 février 2001, présentée pour la société LES AMBULANCES CHANTAL, dont le siège est fixé ..., par Me Y..., avocat ;

La société LES AMBULANCES CHANTAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00569 en date du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut national des jeunes sourds de Metz à lui verser une somme de 280 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de son éviction du marché relatif au ramassage scolaire des élè

ves de l'institut ;

2°) de condamner l'institut national des jeunes sourds de Met...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 février 2001, présentée pour la société LES AMBULANCES CHANTAL, dont le siège est fixé ..., par Me Y..., avocat ;

La société LES AMBULANCES CHANTAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00569 en date du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut national des jeunes sourds de Metz à lui verser une somme de 280 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de son éviction du marché relatif au ramassage scolaire des élèves de l'institut ;

2°) de condamner l'institut national des jeunes sourds de Metz à lui verser la dite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société LES AMBULANCES CHANTAL soutient que :

- lors des précédentes consultations, la société avait pu être retenue en dépit des seules références dont elle pouvait justifier, ce qui rend ce motif inexistant ;

- l'appel d'offres ne comportait nulle part, contrairement à ce qui est retenu par le tribunal, l'indication des critères permettant d'apprécier la capacité des candidats ;

- il a été établi que sa candidature a été écartée pour des motifs étrangers à ceux relatifs à la mise en concurrence des candidats ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2001, présenté pour l'institut national des jeunes sourds de Metz par Me X..., avocat ; l'institut national des jeunes sourds de Metz conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'institut national des jeunes sourds de Metz soutient que :

- le seul fait pour la requérante d'avoir été retenue lors d'appels d'offres antérieurs ne lui donnait pas ipso facto le droit d'être retenue dans l'avenir pour toute nouvelle consultation ;

- les incidents survenus sont suffisants pour justifier que le marché n'ait pas été attribué ;

- l'institut n'avait aucune obligation d'entendre l'exploitant sur ces incidents ;

- le procès verbal ne démontre pas la volonté d'éliminer l'entreprise requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président ;

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société LES AMBULANCES CHANTAL, qui avait soumissionné à un appel d'offres restreint lancé le 6 mars 1998 par l'institut national des jeunes sourds de Metz pour le transport scolaire des élèves de l'établissement, a été informée par la lettre de la directrice de l'établissement du 6 mai 1998 que sa candidature n'avait pas été retenue en raison de l'absence de références et de prestations de services jugées insuffisantes ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut national des jeunes sourds de Metz à lui verser une somme de 280 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de son éviction du marché relatif au ramassage scolaire des élèves de l'institut ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. ; qu'aux termes dudit article 38 II : Les avis d'appel public à la concurrence mentionnent au moins : 1° L'identification de l'administration concernée ; 2° L'objet du ou des marchés et leurs caractéristiques principales, le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ; 3° La procédure de passation, le cas échéant, la mention : délai d'urgence ; le cas échéant, la mention : avis pour douze mois ; 4° Le nombre limite de candidats pouvant être admis à présenter une offre si un tel nombre a été fixé en application des articles 91, 97 et 299 bis ; 5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat dans les conditions fixées à l'article 50 ; 6° La date limite de réception des candidatures ou des offres ou, dans le cas d'un marché négocié, la date d'engagement de la consultation ; ... 8° Le lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation ; le cas échéant, pour les marchés des collectivités locales, le montant du cautionnement demandé, dans les conditions prévues à l'article 253 bis, lors de la remise du dossier de consultation ; ... 12° La date d'envoi de l'avis à la publication. ; qu'aux termes de l'article 97 dudit code : Sur le vu du procès-verbal d'examen des candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. La personne responsable du marché peut décider que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. ;

Considérant qu'il ressort de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que la personne responsable du marché peut, contrairement à ce que soutient la société LES AMBULANCES CHANTAL, écarter une candidature au motif que le soumissionnaire ne présente pas les garanties professionnelles suffisantes, sans avoir fait mention de ce critère dans l'avis d'appel d'offres ; que, par suite, le moyen soulevé par la société LES AMBULANCES CHANTAL et tiré de ce que l'appel d'offres ne comportait nulle part l'indication des critères permettant d'apprécier la capacité des candidats ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'au soutien de son appel, la société LES AMBULANCES CHANTAL ne peut utilement se prévaloir de ce que, lors de précédents appels d'offres lancés par l'institut national des jeunes sourds de Metz pour le ramassage scolaire de ses élèves, elle a été retenue alors même qu'elle n'avait pas non plus justifié de références ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société LES AMBULANCES CHANTAL qui n'assortit ses dires d'aucun commencement de preuve, que la commission d'appel d'offres aurait écarté sa candidature pour des motifs étrangers à ceux relatifs à la mise en concurrence des candidats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LES AMBULANCES CHANTAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la société LES AMBULANCES CHANTAL, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société LES AMBULANCES CHANTAL à verser à l'institut national des jeunes sourds de Metz une somme de 1 000 euros sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LES AMBULANCES CHANTAL est rejetée.

Article 2 : La société LES AMBULANCES CHANTAL versera à l'institut national des jeunes sourds de Metz une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LES AMBULANCES CHANTAL, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et à l'institut national des jeunes sourds de Metz.

2

N° 01NC00132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00132
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BECKER FRIOT JEAN LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-16;01nc00132 ?
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