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02/06/2005 | FRANCE | N°01NC00319

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01NC00319


Vu le recours, enregistré au greffe le 22 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 980827 en date du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme X, d'une part, annulé pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme du 18 décembre 1997 qui avait été délivré à cette dernière par le préfet de la Haute-Saône et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme X, dans un délai de

trois mois à compter de la notification du jugement, un nouveau certificat...

Vu le recours, enregistré au greffe le 22 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 980827 en date du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme X, d'une part, annulé pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme du 18 décembre 1997 qui avait été délivré à cette dernière par le préfet de la Haute-Saône et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme X, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, un nouveau certificat d'urbanisme déclarant la parcelle cadastrée A 982 sise sur le territoire de la commune d'Errevet intégralement constructible ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Le MINISTRE soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le terrain de Mme X était situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune d'Errevet et que les autorités compétentes ne pouvaient le classer en zone inconstructible du MARNU ;

- les moyens de première instance de Mme X tirés, d'une part, de ce que son terrain serait situé dans le périmètre d'un lotissement, d'autre part de ce que l'ancienne carte communale avait classé l'ensemble de sa parcelle en zone constructible, enfin, de ce qu'un précédent permis de construire avait été délivré sur ledit terrain en 1979, doivent être écartés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2003, présenté pour Mme X, élisant domicile ..., représentée par Me Lorach, avocat ;

Mme X conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la parcelle litigieuse est constructible compte tenu de sa situation dans les parties actuellement urbanisées de la commune d'Errevet ;

- le MARNU ne pouvait avoir pour effet de rendre inconstructibles des terrains situés dans une zone constructible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, propriétaire d'un terrain constitué des parcelles cadastrées A 981 et A 982 d'une superficie totale de 3 050 m² sis au lieudit Champ de la Carrière sur le territoire de la commune d'Errevet (Haute-Saône), a, le 14 novembre 1997, sur le fondement des dispositions de l'article L. 410-1a du code de l'urbanisme, sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour la parcelle A 982 ; que, par arrêté en date du 18 décembre 1997, le préfet de la Haute-Saône lui a délivré un certificat d'urbanisme positif en mentionnant, toutefois, que la parcelle en cause n'était constructible que dans la partie délimitée par le plan annexé audit certificat, soit deux bandes, d'une superficie d'environ 200 m², situées dans les limites du périmètre du MARNU ; que par le présent recours, le ministre fait appel du jugement du 4 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme X, annulé le certificat d'urbanisme litigieux et enjoint au préfet de délivrer un nouveau certificat d'urbanisme déclarant la parcelle A 982 intégralement constructible ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : / a) Etre affecté à la construction ; / b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout autre document en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opération d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme, alors applicable : Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat, si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la parcelle A 982, objet de la demande de certificat d'urbanisme présentée par Mme X au titre du a) de l'article L. 410-1 précité est, à l'exception d'une bande de terrain d'une superficie totale d'environ 200 m², bordant le côté sud et l'arrière de la parcelle A 981, située, pour sa plus grande partie, dans une zone à vocation agricole et naturelle constituée de prairies ; que ladite parcelle, entourée sur trois côtés de pâturages, est éloignée d'une distance de 60 à 100 mètres de la route et se trouve en second plan par rapport aux parcelles surbâties implantées le long des voies communales ; qu'ainsi, la partie de la parcelle litigieuse non comprise dans le certificat d'urbanisme litigieux ne peut être regardée comme étant située dans une partie urbanisée de la commune d'Errevet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le motif tiré de ce que la parcelle A 982 serait située dans la partie urbanisée de la commune d'Errevet pour annuler le certificat d'urbanisme litigieux et enjoindre au préfet de la Haute-Saône de délivrer à Mme X un certificat d'urbanisme déclarant ladite parcelle intégralement constructible ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone agricole la plus grande partie de la parcelle A 982, la carte communale, approuvée le 24 décembre 1996, ait eu pour effet de réduire la zone constructible de la commune d'Errevet ; que, d'autre part, Mme X n'établit pas que la carte communale, sur le fondement de laquelle a été délivré le certificat d'urbanisme attaqué, méconnaîtrait les dispositions susrappelées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard desdites dispositions ; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché d'illégalité le certificat d'urbanisme sollicité en ne déclarant pas intégralement constructible la parcelle A 982 et en mentionnant, dans ledit certificat, que la parcelle en cause n'était constructible que dans la partie délimitée par le plan et située dans les limites du périmètre du MARNU ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, aux termes desquelles : dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement ; que si Mme X soutient que le terrain, objet de la demande de certificat d'urbanisme, se situe dans le périmètre d'un lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 21 décembre 1978, les dispositions susrappelées de l'article L. 315-8 n'étaient, en tout état de cause, pas applicables dans la mesure où à la date de ladite demande, le bénéfice de règles d'urbanisme plus favorables était expiré ; qu'il suit de là, que Mme X n'est pas fondée à se prévaloir des prescriptions contenues dans l'arrêté de lotissement du 21 décembre 1978 ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'ancienne carte communale qui n'est plus applicable à la date du certificat d'urbanisme litigieux, avait classé l'intégralité de la parcelle de Mme X en zone constructible, est sans incidence sur la légalité dudit certificat ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce qu'un précédent permis de construire aurait été délivré en 1979 sur la parcelle A 982, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de déclarer intégralement constructible ladite parcelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le certificat d'urbanisme litigieux et a enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer à Mme X un certificat d'urbanisme déclarant constructible l'intégralité de sa parcelle cadastrée A 982 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par Mme X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon n° 980827 en date du 4 janvier 2001 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et à Mme Anne-Marie X.

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N° 01NC00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00319
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LORACH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;01nc00319 ?
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