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30/05/2005 | FRANCE | N°03NC00967

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 mai 2005, 03NC00967


Vu le recours enregistré au greffe le 11 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MM. Yves et Gérard Y..., la décision du 31 mars 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle rejetant leur réclamation relative au remembrement de la commune de Ley ;

2°) de confirmer la décision de ladite commission ;

Il so

utient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort...

Vu le recours enregistré au greffe le 11 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MM. Yves et Gérard Y..., la décision du 31 mars 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle rejetant leur réclamation relative au remembrement de la commune de Ley ;

2°) de confirmer la décision de ladite commission ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le projet de transformation de la route départementale revêtait un caractère certain au moment où la commission départementale d'aménagement foncier a statué sur la réclamation des consorts Y... ;

- il a également commis une erreur en estimant que l'article L. 123-1 du code rural avait été méconnu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 4 mai 2005 présenté pour MM. Y... par Me X..., avocat, tendant au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- la demande introduite devant le Tribunal est recevable ;

- le jugement est régulièrement motivé ;

- la nouvelle distribution issue du remembrement aggrave les conditions d'exploitation en ce qu'elle les contraint à faire un détour de 2 400 mètres pour accéder aux parcelles situées au-delà de la route départementale 955 qui fait l'objet d'une mise à deux fois deux voies ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en énonçant, en se référant à l'instruction, que la transformation de la RD 955 en route à quatre voies revêtait un caractère certain à la date du 31 mars 2000 à laquelle la commission d'aménagement foncier de la Moselle a statué sur les réclamations de MM. Y... relatives aux opérations de remembrement de la commune de Ley, le Tribunal administratif de Strasbourg a suffisamment motivé sa décision ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (...). Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ; que ces règles s'apprécient compte par compte et non pour l'ensemble des parcelles constituant une exploitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Y... sont personnellement titulaires de plusieurs comptes de propriétés ; que, devant la commission départementale d'aménagement foncier, ils ont soutenu notamment qu'au regard de leurs propriétés, la distance séparant deux de leurs parcelles d'attributions situées au lieu dit la Saline au nord de la route départementale 955, du centre de l'exploitation, se trouvait allongée de 2 400 mètres par rapport à la situation avant remembrement ; qu'en rejetant la réclamation de manière globale, sans examiner compte par compte, comme elle y était tenue, si les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural se trouvaient méconnues, la commission départementale d'aménagement foncier a entaché d'illégalité sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle en tant qu'elle concerne les biens de MM. Y... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE, à M. Gérard Y... et à M. Yves Y....

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N° 03NC00967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00967
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LAGRANGE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-30;03nc00967 ?
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