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30/05/2005 | FRANCE | N°03NC00808

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 mai 2005, 03NC00808


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003, présentée pour M. Touffik X, élisant domicile ..., par Me Kipffer ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°02825 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1 février 2002 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial, confirmée sur recours gracieux par la décision du 2 mai 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal

a considéré que le ministre des affaires étrangères avait été consulté alors que le signataire de...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003, présentée pour M. Touffik X, élisant domicile ..., par Me Kipffer ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°02825 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1 février 2002 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial, confirmée sur recours gracieux par la décision du 2 mai 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que le ministre des affaires étrangères avait été consulté alors que le signataire de l'avis n'était pas le ministre ;

- contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, il justifie de risques personnels différents de ceux éprouvés par l'ensemble des Algériens ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 22 janvier 2004, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :

- le rapport de M. Giltard, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 23 juin 1998 pris pour son application : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (...). Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères qui lui communique son avis dans les meilleurs délais. Une ampliation de la décision du ministre est aussitôt transmise au préfet auprès de qui la demande a été enregistrée ;

Considérant que Mme Hélène Y, secrétaire des affaires étrangères à la direction des français à l'étranger et des étrangers en France, qui a signé l'avis émis le 29 novembre 2001 au nom du ministre des affaires étrangères sur la demande d'asile territorial de M. X, avait, par décret du 12 septembre 2001, publié au Journal officiel de la République française du 13 septembre 2001, reçu délégation du ministre des affaires étrangères pour signer les avis pris en vertu du décret susvisé du 23 juin 1998 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, l'avis est régulier alors même qu'il n'a pas été signé par le ministre lui-même ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que si M. X, , , ,, qui reprend son argumentation de première instance, fait valoir qu'il encourrait des risques personnels réels en Algérie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que la décision du ministre de l'intérieur n'était, dans l'application faite à l'intéressé des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée, entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. DOUDEDJA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Touffik X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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03NC00808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00808
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-30;03nc00808 ?
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