Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 juillet 2003, présentée pour M. Gérard X élisant domicile ..., par Me Herhard, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2002 de la COTOREP de Moselle lui refusant la délivrance du macaron grand invalide civil (GIC) ;
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour obtenir le macaron GIC puisqu'il a une IPP de 80 % et une autonomie de déplacement réduite ;
- le jugement ne fait état d'aucun rapport d'expertise alors qu'il a été examiné, à sa demande, par le médecin expert le 12 mars 2003 et lui a fourni tous les documents nécessaires ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2005 par lequel M. X déclare que la procédure est devenue sans objet dans la mesure où il a été fait droit à sa demande ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 11 avril et le 25 avril 2005, présentés par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale prenant acte du désistement de M. X et concluant à titre subsidiaire au rejet de la requête ;
Il soutient que la COTOREP a pu estimer à bon droit, après examen clinique de M. X, qu'aucune des deux conditions fixées par le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 pour l'obtention du macaron GIC et relatives à la déficience physique, sensorielle ou mentale du demandeur, n'était remplie ;
Vu l'ordonnance fixant au 13 avril 2005 la clôture de l'instruction ;
Vu, en date du 19 septembre 2003, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) octroyant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Herhard pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par mémoire enregistré le 25 mars 2005, M. X fait valoir que la procédure est devenue sans objet dans la mesure où il a été fait droit à sa demande ; que, ce faisant, il doit être regardé comme ayant entendu se désister purement et simplement de sa requête d'appel ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
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N° 03NC00616