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30/05/2005 | FRANCE | N°03NC00092

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 mai 2005, 03NC00092


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2003 sous le n° 03NC00092, complétée par un mémoire enregistré le 5 juin 2003, présentée pour la SA APPLICAM, représentée par son président, dont le siège est ..., par la SCP d'avocats Colbus-Born-Colbus-Fittante ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser au centre régional des oeuvres universitaires de Strasbourg (CROUS) une indemnité de 63 394,55 euros en réparation des préjudices qu'il

a subi, ainsi qu'à supporter la charge des frais d'expertise d'un montant de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2003 sous le n° 03NC00092, complétée par un mémoire enregistré le 5 juin 2003, présentée pour la SA APPLICAM, représentée par son président, dont le siège est ..., par la SCP d'avocats Colbus-Born-Colbus-Fittante ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser au centre régional des oeuvres universitaires de Strasbourg (CROUS) une indemnité de 63 394,55 euros en réparation des préjudices qu'il a subi, ainsi qu'à supporter la charge des frais d'expertise d'un montant de 3 908,03 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par le centre régional des oeuvres universitaires de Strasbourg devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) subsidiairement de prononcer un partage de responsabilité par moitié ;

4°) de condamner le centre régional des oeuvres universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 1 829,39 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'action en garantie des vices cachés est prescrite ; le CROUS a eu connaissance du vice affectant le matériel eu cours de l'été 1997 alors qu'il aurait pu s'apercevoir des fraudes dès mai-juin 1995 ; il n'a engagé son action en référé-expertise qu'en février 1998 et a attendu six mois après le dépôt du rapport pour saisir la juridiction de sa demande ;

- le CROUS a commis des fautes au moins partiellement exonératoires pour l'entreprise : les cartes-mémoire des étudiants ne sont pas nominatives, aucun système de contrôle sérieux n'a été élaboré et mis en place ; après des modifications par le sous-traitant, les appareils ont été remis en service en septembre 1997 sans s'assurer que les risques de fraude avaient disparu ;

- le préjudice ne peut couvrir le coût de remplacement des terminaux alors que les précédents n'avaient pas été prévus pour passer l'an 2000 ; aucun coefficient de vétusté n'a été retenu par le tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2003 et 4 février 2005 présentés par le centre régional des oeuvres universitaires de Strasbourg, agissant par son directeur, qui conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que la SA APPLICAM soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sur la prescription : le CROUS ignorait tout des opérations frauduleuses en 1995 ; il a recherché une solution amiable avant l'action en référé, puis au fond, introduites dans les délais requis ;

- le contrat mettait à la charge de la SA APPLICAM la fourniture d'un matériel exempt de possibilités de fraudes et il lui appartenait, conformément à son obligation de conseil, d'attirer l'attention de l'administration sur les éventuels risques du système qu'elle a proposé ;

- compte tenu du nombre de transactions réalisées, le CROUS ne pouvait en assumer le contrôle ;

- la remise en service s'est faite alors que la cause du dysfonctionnement n'était pas identifiée ;

- le contrat de maintenance passé avec APPLICAM incluait d'assurer la compatibilité du matériel avec le changement de millénaire ;

Vu le mémoire de la SA APPLICAM enregistré au greffe le 7 mars 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 23 février 2005 :

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., de la SCP d'avocats Colbus-Born-Colbus-Fittante, avocat de la SA APPLICAM et de Me X... substitutant Me Storck, avocat du CROUS ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre régional des oeuvres universitaires de Strasbourg (CROUS) a conclu le 19 juin 1991 avec la société APPLICAM un marché d'un montant de 3 601 242,75 FTTC pour la fourniture d'appareils permettant aux étudiants d'alimenter, avec leur carte bancaire, le crédit de leur carte-mémoire d'accès aux cantines universitaires ; que, chaque année, des contrats distincts de maintenance ont été signés entre les parties ; qu'à la suite de la découverte de fraudes du système de paiement, par des étudiants ayant profité de dysfonctionnements des installations livrées, le CROUS a sollicité le prononcé d'une mesure d'expertise afin d'évaluer son préjudice puis obtenu, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg, la condamnation de la SA APPLICAM à l'indemniser, sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil, d'une somme de 63 394,55 euros en réparation des préjudices subis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'aux termes de l'article 1648 du même code : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si des premières fraudes ont pu se produire dès 1995, elles n'ont été découvertes qu'au cours du mois de mai 1997, donnant lieu à une interruption du fonctionnement des appareils puis à leur remise en service au mois de juin, après une intervention du sous-traitant qui s'est révélée être sans résultat ; que la persistance de la fraude a entraîné un dépôt de plainte le 26 juin 1997 et une mise hors service des appareils en septembre 1997 ; que par un courrier du 29 décembre 1997, le CROUS a proposé à la SA APPLICAM un arrangement amiable, puis en l'absence de réponse, a saisi le 2 février 1998 le juge des référés pour obtenir le prononcé d'une mesure d'expertise ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit écarté le moyen tiré de l'acquisition de la prescription en considérant comme un bref délai , au sens des dispositions précitées de l'article 1648 du code civil, le délai de 7 mois séparant le moment de la découverte des dysfonctionnements de la date de l'action en référé-expertise, à la suite de laquelle a commencé à courir le délai de prescription de droit commun ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SA APPLICAM, qui ne conteste pas l'existence d'un vice caché engageant sa responsabilité dans le cadre fixé par les dispositions précitées du code civil, expose que le CROUS a commis des fautes exonératoires en distribuant des cartes-mémoire non-nominatives aux étudiants, en élaborant aucun système de contrôle sérieux et en remettant les appareils en service en septembre 1997, après l'intervention de son sous-traitant, sans s'assurer que les risques de fraude avaient bien disparu ; que les premiers juges ont à bon droit considéré, d'une part, que ces précautions eussent été inutiles si les appareils livrés n'avaient pas été affectés de vices, la société requérante n'ayant pour sa part ni fait en sorte de livrer un produit exempt de possibilités de fraude, adapté aux missions définies par le marché, ni même attiré l'attention du CROUS sur ces risques de fraude, d'autre part, que la remise en service n'a duré que le temps de constater la persistance des possibilités de fraude après l'intervention du sous-traitant ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu une part de responsabilité à la charge du CROUS ;

Considérant, enfin, que l'article 6-3 du cahier des clauses administratives particulières du marché stipule : en cas de vice caché, la marchandise sera remplacée par le titulaire ; que, dès lors, la SA APPLICAM, qui a refusé une solution amiable, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont mis à sa charge le coût de remplacement de quatre automates affectés du vice litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SA APPLICAM doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SA APPLICAM à payer au centre régional des oeuvres universitaires de Strasbourg (CROUS) une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre régional des oeuvres universitaires de Strasbourg (CROUS), qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SA APPLICAM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1ER : La requête de la SA APPLICAM est rejetée.

Article 2 : La SA APPLICAM versera au centre régional des oeuvres universitaires de Strasbourg (CROUS) une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA APPLICAM et au centre régional des oeuvres universitaires de Strasbourg (CROUS).

2

N°03NC00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00092
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COLBUS BORN-COLBUS FITTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-30;03nc00092 ?
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