La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2005 | FRANCE | N°02NC01318

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 mai 2005, 02NC01318


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 30 septembre 2003, présentée pour M. Pierre X élisant domicile ... par Me Paté avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur de l'Office national des forêts de son recours gracieux demandant la récupération intégrale de toutes les heures supplémentaires effectu

es en 2000, d'autre part, à la condamnation de l'Office à lui verser la somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 30 septembre 2003, présentée pour M. Pierre X élisant domicile ... par Me Paté avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur de l'Office national des forêts de son recours gracieux demandant la récupération intégrale de toutes les heures supplémentaires effectuées en 2000, d'autre part, à la condamnation de l'Office à lui verser la somme de 11 214,47 F, augmentée des intérêts au taux légal, correspondant à ses heures supplémentaires non-rémunérées, enfin que soit ordonné le mandatement de ces somme sous huit jours ;

2°) de condamner l'Office national des forêts à lui verser la somme de 11 214,47 francs, augmentée des intérêts au taux légal, correspondant à ses heures supplémentaires non-rémunérées ;

3°) de condamner l'Office national des forêts à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les fonctionnaires ont droit à rémunération pour le service fait à la demande de leur hiérarchie, sans que puissent être opposées les dispositions du décret du 6 octobre 1950 ;

- en application du point 5 de la charte communautaires des droits sociaux, tout emploi doit être justement rémunéré ;

- les heures de récupération accordées ne compensent pas l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2003, présenté par l'Office national des forêts, représenté par son directeur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le requérant a reçu une rémunération normale durant l'année 2000 ;

- son travail supplémentaire a été pris en compte par l'octroi d'une prime et de jours de repos compensateurs ;

- le moyen tiré du droit communautaire non transposé en droit interne est inopérant ;

Vu l'intervention, enregistrée le 16 janvier 2004, présentée pour le syndicat unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, ayant son siège 2 avenue de Saint-Mandé à Paris (75570), représenté par son secrétaire général et par Me Paté avocat ;

Le syndicat demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisée et que l'Office national des forêts soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'intervention est recevable, la requête met en cause un enjeu collectif important, l'application des horaires légaux dans la fonction publique et la rémunération des heures supplémentaires effectuées en cas de circonstances exceptionnelles ;

- le décret du 6 octobre 1950 dont les dispositions supposent une anticipation des besoins d'heures supplémentaires est inapplicable lorsque les heures supplémentaires sont effectuées en raison de circonstances imprévisibles et exceptionnelles comme la tempête de 1999 ;

- le refus d'indemnisation complète méconnaît la règle du service fait posée par la loi du 13 juillet 1983, le point 5 de la charte communautaire des droits sociaux et le décret 94-725 du 24 août 1994 qui a posé la règle des 39 heures dans la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2005 par laquelle la clôture de l'instruction au 27 avril 2005 à 16 heures

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'État ;

Vu le décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'office national des forêts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Paté, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la tempête de décembre 1999 au cours de laquelle un nombre particulièrement élevé d'arbres a été abattu sur son secteur, M. X, chef de district forestier de l'Office national des forêts (ONF) en résidence à Bief des Maisons où il exerce les fonctions de chef de triage, a déclaré avoir accompli, durant l'année 2000, un volume important d'heures supplémentaires dont il a demandé, l'année suivante, la prise en compte par l'attribution de journées de repos compensateurs ; qu'il lui a été accordé une prime de chablis de 3 850 F et 7 jours de repos compensateurs ; que M. X a adressé, le 16 août 2001, un recours gracieux au directeur général de l'ONF demandant la récupération intégrale de toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil hebdomadaire de 39 heures fixé par le décret n° 94-725 du 24 août 1994 ; que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de condamnation de l'office à lui verser la somme de 11 214,47 F correspondant aux heures supplémentaires non-rémunérées ; qu'en appel, il se borne à demander la condamnation de l'office à lui verser cette somme avec intérêts de droit ;

Sur l'intervention du syndicat unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel :

Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le syndicat unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'office devant le Tribunal :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du titre I de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire... ; qu'en application de l'article 1er du décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 alors applicable fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'État : Les conditions dans lesquelles les travaux supplémentaires effectués par des personnels civils de l'État peuvent être rémunérés par des indemnités horaires sont fixées à titre transitoire et à compter du 1er janvier 1950, par les dispositions suivantes ; qu'il résulte de l'article 2 du même décret que : Les catégories d'emplois dont les titulaires peuvent être autorisés à effectuer des travaux supplémentaires rémunérés par des indemnités horaires sont déterminées, pour chaque exercice budgétaire et suivant les besoins des différents services, par des décisions conjointes du ministre intéressé et du ministre des finances. Le nombre des personnels autorisés à effectuer ces travaux supplémentaires ne pourra dépasser, pour chaque catégorie d'emploi ainsi déterminés, 15 % de l'effectif réel des agents qui occupent ces emplois. Des dérogations pourront, en cas de nécessité absolue, être apportées à cette règle, pour un objet déterminé et à titre strictement temporaire, par décision conjointe du ministre intéressé et du ministre des finances ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu par M. X que les heures supplémentaires qu'il a accomplies l'auraient été dans le cadre fixé par ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X se prévaut du point 5 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux du 9 novembre 1989 stipulant que : Tout emploi doit être justement rémunéré. Il convient à cet effet que selon des modalités propres à chaque pays soit assurée aux travailleurs une rémunération équitable, c'est-à-dire une rémunération suffisante pour leur permettre d'avoir un niveau de vie décent..., ladite charte est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité une fois introduit dans l'ordre juridique interne et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X invoque la violation par l'office des dispositions dans leur rédaction alors applicables du décret du 24 août 1994 qui a institué la règle des 39 heures dans la fonction publique, il ne résulte pas de l'instruction que l'office ait institué des horaires de travail supérieurs à 39 heures, alors au surplus que M. X réclame la rémunération d'heures supplémentaires ; qu'ainsi, la demande d'indemnisation à titre de supplément de rémunération présentée par M. X ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X et au syndicat unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel est rejetée.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à l'Office national des forêts et au syndicat unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel.

2

N° 02NC01318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01318
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GANDAR - PATE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-30;02nc01318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award