La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2005 | FRANCE | N°02NC00365

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 mai 2005, 02NC00365


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2002, sous le n° 02NC00365, complétée par un mémoire enregistré le 11 août 2004, présentée pour M. et Mme Santé X, élisant domicile ..., Mme José Angèle X, élisant domicile ... et M. Denis François X, élisant domicile ..., par Me Coubris avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0000590 en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etablissement français du sang à verser à M. X une somme de 7 622,45 euros, à son épouse u

ne somme de 1 524,49 euros, à chacun de ses deux enfants une somme de 762,25 euros, ain...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2002, sous le n° 02NC00365, complétée par un mémoire enregistré le 11 août 2004, présentée pour M. et Mme Santé X, élisant domicile ..., Mme José Angèle X, élisant domicile ... et M. Denis François X, élisant domicile ..., par Me Coubris avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0000590 en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etablissement français du sang à verser à M. X une somme de 7 622,45 euros, à son épouse une somme de 1 524,49 euros, à chacun de ses deux enfants une somme de 762,25 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2000, qu'ils estiment insuffisantes en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la contamination de M. Santé X par le virus de l'hépatite C, et une somme de 737, 75 euros à la Société de secours minier Fer et Sel en remboursement des débours exposés par celle-ci ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à verser :

- à M. Santé X, une somme de 205 806,17 euros dont une provision de 30 489,80 euros au titre de ses préjudices personnels,

- à son épouse une somme de 30 489,80 euros en réparation de son préjudice moral,

- à chacun des enfants une somme de 15 224,90 euros en réparation de leur préjudice moral ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à leur verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'état de santé de M. X s'est aggravé en 2002, puisqu'il est désormais porteur d'une hépatite chronique active avec passage d'un stade de fibrose de F1 à F2 nécessitant la mise en place d'un traitement antiviral d'Interféron et Ribavirine, entraînant de nombreux effets secondaires et une grande fatigue ;

- son préjudice doit être évalué à une somme de 205 805,29 euros comprenant :

une provision de 30 489, 80 euros, au titre des effets secondaires,

une somme de 152 449,02 euros, au titre de la contamination,

.une somme de 7 622,45 euros, au titre des souffrances physiques,

.une somme de 15 244,02 euros, au titre de son préjudice d'agrément,

une somme de 30 489,80 euros, au titre du préjudice moral de son épouse,

une somme de 15 224,90 euros, au titre du préjudice moral de chacun de ses enfants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2003 et 27 avril 2005, présentés par l'Etablissement français du sang, représenté par son président, ayant son siège social 100 avenue de Suffren à Paris (75015), représenté par Me Jones Day, avocat ;

L'Etablissement français du sang conclut au rejet de la requête et des demandes de la Société de secours minier B25 Fer et Sel de Lorraine, à ce que les consorts X soient condamnés à supporter la charge des frais de l'expertise et à lui verser une somme de 3 049 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'existe pas de préjudice spécifique de contamination pour l'hépatite C ;

- compte tenu des progrès apportés par les traitements, les chances de guérison sont importantes et les effets secondaires réduits ;

- l'expert n'a pas relevé que le traitement suivi empêchait le requérant d'exercer ses activités ;

- les sommes demandées par l'épouse et les enfants de M. X sont nettement excessives ;

- la Société de secours minier B25 Fer et Sel de Lorraine ne rapporte pas la preuve de ses débours ni de leur lien avec la contamination ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2005, présenté par la Société de secours minier B25 Fer et Sel de Lorraine, ayant son siège social 68 rue Foch à HAYANGE (57700), représentée par la SCP d'avocats Eric Mallet et Jean Marie Tissot ;

Elle conclut à ce que la Cour :

- condamne l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 22 022,55 euros au titre de ses débours, montant arrêté au 25 août 2004, ainsi qu'une somme de 760 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- ordonne une expertise médicale afin de permettre l'évaluation de ses frais futurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2005 à 16 H 00 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X et leurs deux enfants ont recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang à raison de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C lors de transfusions effectuées au centre hospitalier universitaire de Nancy à l'occasion d'une intervention chirurgicale qu'il a subie le 13 octobre 1982 ; que, par jugement en date du 29 janvier 2002, le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etablissement français du sang à verser les sommes de 7 622,45 euros au profit de M. X, 1524,49 euros à son épouse et 762,25 euros pour ses enfants Denis et Marie-José ; que ceux-ci relèvent appel de ce jugement en tant que les montants alloués seraient insuffisants ;

Sur les conclusions des consorts X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des compte-rendus d'hospitalisations, établis en 2002, que les examens réalisés sur M. X, âgé de 72 ans, montrent une hépatite chronique faiblement active et l'absence de malignité, mais avec une progression modérée par rapport à la ponction de 1998, notamment le passage d'un stade de fibrose de F1 à F2 ; que, d'une part, afin de tenter d'éviter l'aggravation de l'état hépatique de M. X, il lui a été proposé de prendre un traitement antiviral associant Interféron Pégylé et Ribavirine ; que, si la tolérance du traitement est bonne, on note une asthénie toujours marquée ; que l'intéressé doit supporter de très nombreuses piqûres liées au traitement et a subi une biopsie ; que, d'autre part, il ne peut être garanti qu'il n'y aura aucune séquelle évolutive de l'hépatite C à long terme ; qu'enfin, M. X n'établit pas une activité qui serait directement liée à son atteinte par l'hépatite C ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et des troubles de toutes natures affectant ses conditions d'existence, en fixant le préjudice de M. X à une somme de 15 000 euros ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'absence d'aggravation manifeste de l'état de santé de M. X, Mme X et chacun de ses deux enfants n'établissant pas l'erreur que les premiers juges auraient commise en évaluant respectivement aux sommes de 1524,49 euros et 762,25 euros leur préjudice moral ;

Sur les conclusions de la Société de secours minier B25 Fer et Sel de Lorraine :

Considérant que la Société de secours minier B25 Fer et Sel de Lorraine justifie, par la production du décompte des frais qu'elle a exposés à la suite de la contamination de son assuré, le montant des débours arrêté au 24 août 2004 et mis en compte pour 22 022,55 euros ; qu'il lui appartiendra de saisir à nouveau l'Etablissement français du sang, si elle était amenée ultérieurement à supporter de nouveaux débours en raison de l'aggravation de l'état de santé de M. X ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise sollicitée, de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 22 022,55 euros au titre des débours exposés et celle de 760 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant, qu'eu égard à ce qui précède, l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à demander que, les frais d'expertise soient mis à la charge de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etablissement français du sang à payer aux consorts X une somme globale de 1 000 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts X, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser une somme à l'établissement français du sang au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 7 622,45 euros (sept mille six cent vingt-deux euros quarante-cinq centimes) que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à M. X est portée à 15 000 euros (quinze mille).

Article 2 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser à la Société de secours minier B25 Fer et Sel de Lorraine la somme de 22 782,55 euros (vingt-deux mille sept-cent-quatre-vingt-deux euros cinquante-cinq centimes).

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 29 janvier 2002 est réformé en ce qu'il de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X, de leurs enfants, de l'Etablissement français du sang et de la Société de secours minier B25 Fer et Sel de Lorraine est rejeté.

Article 5 : L'Etablissement français du sang versera aux consorts X, ensemble, une somme de 1 000 euros (mille) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Santé X, Mme José Angèle X et M. Denis François X, à l'Etablissement français du sang, au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la Société de secours minier B25Fer et Sel de Lorraine.

4

N° 02NC00365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00365
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-30;02nc00365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award