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26/05/2005 | FRANCE | N°04NC00666

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 04NC00666


Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 juillet 2004, complétée par les mémoires enregistrés les 22 et 28 avril 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Vouaux, avocat ;

M. Jean-Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031789 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 juillet 2003 par laquelle le directeur régional de l'Agence Nationale pour l'Emploi a mis fin à ses fonctions de conseiller, ensemble, la décision du 22 oc

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 juillet 2004, complétée par les mémoires enregistrés les 22 et 28 avril 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Vouaux, avocat ;

M. Jean-Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031789 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 juillet 2003 par laquelle le directeur régional de l'Agence Nationale pour l'Emploi a mis fin à ses fonctions de conseiller, ensemble, la décision du 22 octobre 2003 par laquelle le directeur général de l'ANPE a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, à enjoindre l'ANPE de le réintégrer dans ses fonctions, de prononcer sa titularisation, de reconstituer sa carrière et de l'affecter sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait lors de son licenciement, sous astreinte de 150 € par jour de retard, enfin, à la condamnation de l'ANPE à lui verser une somme de 2.287 € en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre l'ANPE de le réintégrer dans ses fonctions, de prononcer sa titularisation, de reconstituer sa carrière et de l'affecter sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait lors de son licenciement, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'ANPE à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision prise de ne pas le contractualiser est entachée d'illégalité dès lors qu'il n'a pas pu suivre un stage complet et que, par suite, ses connaissances théoriques et pratiques n'ont pu être évaluées correctement ;

- par son jugement du 11 juillet 2003, le Tribunal administratif de Nancy a jugé qu'il n'avait réellement exercé ses fonctions que 8 semaines entre sa nomination et son éviction illégale ;

- la décision attaquée ne peut lui reprocher son incapacité à intégrer les connaissances et les procédures nécessaires à l'exercice de son métier de conseiller en arguant qu'un parcours de formation avait été organisé en sa faveur dès lors qu'étant en arrêt maladie, il était absent dudit parcours ;

- il n'a pas été évalué au regard des critères du cahier des charges pédagogiques, à savoir par un jury CRDC, dès lors que les évaluations produites par l'ANPE datent de mai et juillet 2002, réalisées avant l'annulation de la première décision de licenciement et alors même qu'il était en congé de maladie ; il s'agit en fait d'évaluations concernant un autre agent ;

Vu la mise en demeure adressée par la Cour le 24 novembre 2004 à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2004, présenté pour l'Agence nationale pour l'emploi par la SCP Recoules et associés ;

L'ANPE demande le rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- subsidiairement, elle est mal fondée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 septembre 2004, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'agence nationale pour l'emploi ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Vouaux, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 juillet 2003 par laquelle le directeur régional de l'ANPE a mis fin à ses fonctions de conseiller, ensemble, la décision du 22 octobre 2003 par laquelle le directeur général de l'ANPE a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, à enjoindre l'ANPE de le réintégrer dans ses fonctions, de prononcer sa titularisation, de reconstituer sa carrière et de l'affecter sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait lors de son licenciement, sous astreinte de 150 € par jour de retard, enfin à la condamnation de l'ANPE à lui verser une somme de 2.287 € en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, M. X se borne à reprendre les moyens qu'il a présentés devant les premiers juges sans critiquer les motifs du jugement ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que cette requête, étant ainsi dépourvue de moyens d'appel, est irrecevable ; que ce défaut de motivation ne saurait, en tout état de cause, être régularisé par un mémoire complémentaire produit après l'expiration du délai d'appel ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à l'ANPE de le réintégrer dans ses fonctions, de prononcer sa titularisation, de reconstituer sa carrière et de l'affecter sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait lors de son licenciement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANPE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et à l'Agence nationale pour l'emploi.

2

N°04NC00666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00666
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BERNARD VOUAUX TONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-26;04nc00666 ?
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