Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 mars 2001, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ... (67260), par la SCP Masse-Berlemont-Fournier, avocats ;
M. KIEFER HERMANN demande à la Cour :
1°) de dire et juger recevable en appel sa requête ;
2°) d'annuler le jugement n° 9703614 du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sarre-Union soit condamnée à lui verser la somme de 13 698 F (2 073 euros) ;
3°) de condamner la commune de Sarre-Union à lui verser la somme de 13 598 F (2 073 euros), au titre du préjudice subi ;
4°) de condamner la commune de Sarre-Union à lui verser une somme de 8 000 F (1 219,59 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le désordre est imputable à un défaut de conception du réseau d'assainissement dont la commune de Sarre-Union est responsable ;
- son refus de laisser faire les travaux est seulement présumé et que personne n'en a apporté la preuve ;
- face aux sujétions anormales dont il a été victime, il n'existe aucune cause exonératoire de la responsabilité de la commune ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2001, présenté pour la commune de Sarre-Union, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Lagrange, Philippot, Clément, Zillig ; elle demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement n° 9703614 du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à ce que la commune de Sarre-Union soit condamnée à lui verser la somme de 13 598 F (2 073 euros) ;
2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- aucune modification du réseau d'assainissement n'a pu être réalisée sous la propriété de M. X, en raison de son refus de voir la commune y procéder ;
- à la suite de l'inondation subie, le requérant refuse de signer une convention de passage en terrain privé qui permettrait la réalisation desdits travaux ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2001, présenté pour la société d'assurances Les Mutuelles du Mans, par Me Alexandre, avocat ; la compagnie d'assurances demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement n° 9703614 du 4 janvier 2001 par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est déclaré incompétent sur l'appel en garantie relevant du juge du contrat ;
2°) de constater qu'il n'est pris aucune conclusion à l'encontre de la compagnie d'assurances Les Mutuelle du Mans ;
3°) de condamner M. X aux dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 914,69 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
- sa garantie ne peut jouer dans le cas d'un risque non aléatoire dû à un défaut de conception de l'ouvrage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 :
- le rapport de M. Leducq, président de chambre,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un violent orage survenu le 8 août 1994, la cour et le sous-sol de l'immeuble occupé par M. X, sis ..., ont été inondés par les eaux usées refoulées au travers d'un regard d'égout situé sur la propriété ; que pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par M. X à raison du préjudice résultant de cette inondation, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le comportement de la victime qui, en refusant l'exécution de travaux de modification du réseau d'assainissement sous sa propriété, devait être regardé comme étant lui-même à l'origine du dommage qu'il a subi ;
Considérant qu'à l'appui de sa critique du jugement, M. X, sans nier explicitement le refus qu'il aurait opposé à l'exécution des travaux de modification du réseau d'assainissement, se borne à soutenir que la preuve de ce refus n'est pas rapportée par l'instruction ; que, toutefois, le refus de M. X d'autoriser l'exécution desdits travaux est suffisamment établi par la production d'un extrait du procès-verbal d'une délibération du conseil municipal de Sarre-Union en date du 30 octobre 1995, antérieure à l'introduction de la demande de M. X devant le tribunal administratif, qui relève que les travaux, inscrits au programme départemental des années 1983 et 1984, n'ont pas pu être réalisés en raison de l'opposition qu'avait manifesté le propriétaire de la parcelle privée concernée, alors même que ce document émane de la commune elle-même, ainsi que par la production d'un compte-rendu d'une réunion en date du 11 septembre 1997, signé du requérant, qui révèle la réticence de l'intéressé à accepter l'intervention de la commune sur sa propriété en 1997 encore ; qu'en effet le caractère probant de ces pièces n'est pas efficacement contesté par M. X qui ne leur oppose aucun commencement de preuve de son accord pour la réalisation des travaux antérieurement à l'inondation de 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce la commune de Sarre-Union, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder ni à la commune de Sarre-Union ni à la compagnie Les Mutuelles du Mans le bénéfice desdites dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarre-Union et de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, à la commune de Sarre-Union et aux sociétés d'assurances Les Mutuelles du Mans et Assurances du Crédit Mutuel.
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N° 01NC00306