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26/05/2005 | FRANCE | N°00NC01450

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 00NC01450


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000, présentée pour M. Lionel X, élisant domicile ..., par Me André Chamy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903376-0000974 du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à enjoindre la commune de Hagenthal-le-Bas de le titulariser et à ordonner sa reconstitution de carrière, d'autre part, à annuler la décision en date du 7 février 2000 par laquelle le maire de la commune de Hagenthal-le-Bas prononce son licenciement ;

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) d'annuler la décision du maire de Hagenthal-le-Bas refusant sa titularisation a...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000, présentée pour M. Lionel X, élisant domicile ..., par Me André Chamy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903376-0000974 du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à enjoindre la commune de Hagenthal-le-Bas de le titulariser et à ordonner sa reconstitution de carrière, d'autre part, à annuler la décision en date du 7 février 2000 par laquelle le maire de la commune de Hagenthal-le-Bas prononce son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du maire de Hagenthal-le-Bas refusant sa titularisation ainsi que la décision prononçant son licenciement ;

3°) de condamner la commune de Hagenthal-le-Bas à lui verser, d'une part, une somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts à raison de rupture abusive de son contrat de travail, d'autre part, une somme de 500 000 francs à raison du refus de le titulariser ;

4°) de dire que la commune devait mettre en place une procédure de révocation conforme aux règles de la fonction publique territoriale et de constater que le maire n'a pas respecté ses obligations en la matière ;

3°) de condamner la commune de Hagenthal-le-Bas à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- les contrats dont il a bénéficié ne remplissent pas les conditions des dispositions de la loi du 16 janvier 1984 et de celle du 29 décembre 1994 ;

- il a occupé un emploi permanent depuis plus de huit ans et a donc le droit à la titularisation ;

- il avait vocation à être titularisé ;

- il a subi des préjudices importants du fait du refus de titularisation et de son licenciement ;

- les faits relatés dans la lettre de licenciement sont contestés dès lors qu'il s'agit de faits déjà sanctionnés et non d'insuffisance professionnelle ;

- le maire a commis un détournement de pouvoir en ne le maintenant pas ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2001, présenté pour la commune de Hagenthal-le-Bas par la SCP d'avocats Marchessou, Radius Viguier, Martinez White et Schmitt ;

La commune demande le rejet de la requête et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 15 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête n'est pas fondée ;

- la demande devant les premiers juges est irrecevable pour tardiveté en ce qui concerne le refus de titularisation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 modifié relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Schmitt pour la Selafa M et R, avocat de la commune d'Hagenthal-le-Bas,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 17 octobre 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. X tendant, d'une part, à l'annulation du refus de titularisation opposé par le maire de la commune de Hagenthal-le-Bas et à enjoindre la commune de Hagenthal-le-Bas de le titulariser et à ordonner sa reconstitution de carrière, d'autre part, à annuler la décision en date du 7 février 2000 par laquelle le maire de la commune de Hagenthal-le-Bas prononce son licenciement, ainsi que les demandes d'indemnisations à raison des préjudices subis du fait desdites décisions ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulations de la décision de refus de titularisation et de la décision de licenciement :

Considérant, en premier lieu, que M. X, ne tenait aucun droit à titularisation à raison de l'occupation d'un emploi permanent ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 126 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : I Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales .. ; que ladite loi ayant été publiée le 27 janvier 1984, M. X, qui n'était pas agent non titulaire à cette date, ne peut, par suite, prétendre à une titularisation à raison de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128. ; que, dès lors que M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 126 de la même loi ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, les dispositions de l'article 136 de ladite loi n'interdisaient pas son licenciement ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 2 janvier 1984 : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la fonction publique territoriale. ; qu'il n'est pas contesté que M. X, agent non titulaire, occupait depuis plus de huit ans un emploi permanent de la commune de Hagenthal-le-Bas ; que, par suite, le maire de la commune était tenu de mettre fin à cette situation illégale en procédant à son licenciement ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à enjoindre la commune de Hagenthal-le-Bas de le titulariser et à ordonner sa reconstitution de carrière, d'autre part, à annuler la décision en date du 7 février 2000 par laquelle le maire de la commune de Hagenthal-le-Bas prononce son licenciement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le maire de la commune de Hagenthal-le-Bas, en refusant de titulariser M. X et en le licenciant, n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt... ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Hagenthal-le-Bas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Hagenthal-le-Bas présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Hagenthal-le-Bas tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X et à la commune d'Hagenthal-le-Bas.

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N° 00NC01450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01450
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CHAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-26;00nc01450 ?
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