Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 1er décembre 2000, présentés pour M. Louis X, élisant domicile ..., par Me Wurth, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001397 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 1998 maintenant la mesure de suspension de ses fonctions de directeur de l'Office public intercommunal d'HLM de Guebwiller (OPIHLM) prise à son encontre, en tant qu'il réduit de moitié son traitement à compter du 1er janvier 1999, et, à titre subsidiaire, que le tribunal diminue le montant de la retenue ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 décembre 1998 maintenant la mesure de suspension de ses fonctions de directeur de l'OPIHLM de Guebwiller prise à son encontre ;
M. X soutient que :
- les faits à l'origine de la mesure de suspension dont il a fait l'objet sont matériellement inexacts ;
- l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires a été méconnu en tant que ledit article prévoit que, le fonctionnaire suspendu, le conseil de discipline doit être saisi sans délai par l'autorité détentrice du pouvoir de sanction ;
Vu le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 juin 2000 et l'arrêté du 21 décembre 1998 du directeur de l'OPIHLM de Guebwiller ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2002, présenté pour l'OPIHLM de Guebwiller, dont le siège est 3 rue de l'Hôtel de Ville BP 97 à Guebwiller (68500), par Me Meyer, avocat ;
L'OPIHLM de Guebwiller demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. X,
2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la matérialité des faits reprochés à M. X a été établie par le jugement du Tribunal correctionnel de Colmar et confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar ;
- la retenue sur traitement n'est subordonnée au respect d'aucune procédure particulière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et notamment son article 30 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 :
- le rapport de M. Leducq, président de chambre,
- les observations de Me Meyer de la SCP Wachsmann et associés, avocat de l'OPIHLM de Guebwiller,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération (...) ;
Considérant d'abord que, pour regrettable qu'il soit, le retard mis par l'OPIHLM de Guebwiller à saisir le conseil de discipline postérieurement à la décision en date du 11 décembre 1997 suspendant M. X de ses fonctions est, par lui-même, sans effet sur la légalité de la décision critiquée en date du 21 décembre 1998 maintenant cette mesure de suspension et réduisant de moitié le traitement de l'intéressé à compter du 1er janvier 1999 ;
Considérant, ensuite, qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. X faisait l'objet de poursuites pénales à raison des faits qui avaient justifié sa suspension ; que l'OPIIHLM n'était en conséquence pas tenu de le rétablir dans ses fonctions alors même que l'intéressé contestait la matérialité des fautes qui lui étaient reprochés et qui présentaient un degré de vraisemblance suffisant ; qu'il pouvait par suite appliquer la retenue prévue par les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder à l'OPIHLM de Guebwiller le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office public intercommunal d'HLM de Guebwiller tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et à l'Office public intercommunal d'HLM de Guebwiller.
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N° 00NC01397