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26/05/2005 | FRANCE | N°00NC01200

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 00NC01200


Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 septembre 2000, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE, dont le siège social est 1 place de la gare à Colmar (68000), par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 17 août et 2 septembre 1998 de son directeur général rejetant la demande de congé paren

tal présentée par Mme X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 septembre 2000, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE, dont le siège social est 1 place de la gare à Colmar (68000), par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 17 août et 2 septembre 1998 de son directeur général rejetant la demande de congé parental présentée par Mme X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- Mme X était un agent contractuel de droit public ;

- Mme X ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi du 11 janvier 1984, du décret du 17 janvier 1986 et du code du travail ;

- le droit au congé parental ne constitue pas un principe général du droit ;

- la situation de Mme X relevait du Titre IV du statut général du personnel des chambres de commerce et d'industrie, relatif aux personnels contractuels, qui ne comporte aucune disposition relative à l'attribution du congé parental ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2002, présenté pour Mme Maria X, élisant domicile ..., par Me Journee-Siau, avocat ; Mme X demande à la Cour :

- de rejeter la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE ;

- de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE à lui verser une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le droit au congé parental est un principe général du droit lié à la protection des femmes qui exercent un emploi ;

- sa situation relève des dispositions applicables aux agents publics ;

- le fait que le statut spécifique ne comporte aucune disposition relative à l'attribution du congé parental est sans emport ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie approuvé par arrêté du 15 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 29 juillet 1994, Mme X a été engagée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE, à compter du 1er août 1994, en qualité de femme de service au centre de formations commerciales de Wintzenheim, à raison de 20 heures par semaine ; que, suite à la naissance de son troisième enfant, Mme X a demandé à bénéficier d'un congé parental qui lui a été refusé ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE fait appel du jugement du 13 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de son directeur général afférentes à ce refus ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE appelante, les premiers juges ne se sont pas fondés sur la circonstance que Mme X pouvait bénéficier des dispositions de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ou de celles de l'article 19 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; qu'ils ont au contraire considéré que Mme X tenait son droit à congé parental des termes mêmes de son contrat de travail ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du contrat de travail liant Mme X à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE : Mme X bénéficie des lois sociales instituées en faveur des salariés, notamment en matière de sécurité sociale, de caisse de retraite complémentaire et de caisse de chômage ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce qu'il soit ainsi fait référence, pour la détermination des droits sociaux de Mme X, aux lois sociales instituées en faveur des salariés dont certaines sont codifiées du code du travail ; que, par suite, Mme X, alors même que la commission paritaire nationale 52 n'a pas effectué la transposition desdites dispositions, tenait des stipulations mêmes de l'article 3 de son contrat de travail le droit de bénéficier de l'ensemble des droits prévus en faveur des salariés au nombre desquels figure la possibilité d'obtenir un congé parental pour élever un enfant en bas âge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE, par les moyens qu'elle soulève, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 17 août et 2 septembre 1998 de son directeur général rejetant la demande de congé parental de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE à verser à Mme X une somme de 760 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE est condamnée à verser à Mme X une somme de 760 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE et à Mme Maria X.

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N° 00NC01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01200
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-26;00nc01200 ?
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